{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\n Dans la pesée des intérêts en présence, le juge se fonde notamment sur les\ncirconstances de la conclusions du bail et le contenu du contrat, la durée du bail,\nla situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur\ncomportement, le besoin que le bailleur peut avoir d'utiliser les locaux ainsi que\nl'urgence de ce besoin, et la situation sur le marché local du logement et des\nlocaux commerciaux (art. 272 al. 2 CO).\n\nC/10069/2011\n- 21/25 -\n\nLe juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y\na lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder\nà la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d'une prolongation,\nconsistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas\nparticulier, tels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de\nchaque partie, leur comportement, de même que la situation sur le marché locatif\nlocal (art. 272 al. 2 CO; ATF 136 III 190 consid. 6; 135 III 121 consid. 2; 125 III\n226 consid. 4b). Il peut tenir compte du délai qui s'est écoulé entre le moment de\nla résiliation et celui où elle devait prendre effet, ainsi que du fait que le locataire\nn'a pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver une solution de\nremplacement (ATF 125 III 226 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473; 4A_31/201 du\n2 avril 2013 et 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3).\n\nLe juge doit se demander aussi s'il est particulièrement difficile pour le locataire\nde trouver des locaux de remplacement (ATF 136 III 190 consid. 6), notamment\nen raison de la nature particulière de ses activités (LACHAT, op. cit., p. 781), ainsi\nque du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire\n(ATF 136 III 190 consid. 6).\n\nLa pesée des intérêts en fonction de cette liste non exhaustive sert non seulement à\ndéterminer le principe d’une éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durée.\nLes règles sur la prolongation tendent à adoucir les conséquences pénibles que la\nrésiliation peut entraîner pour le locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/2000\ndu 15 mai 2000 consid. 2).\n\nComme le démontre l'emploi de l'adverbe notamment, les éléments d'appréciation\nénoncés à l'art. 272 al. 2 CO ne revêtent pas un caractère exclusif et le juge peut\ntenir compte d'autres intérêts pertinents (HIGI, op. cit., n. 120 ad art. 272 CO;\nENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 210). Il gardera à l'esprit que la\nprolongation a pour but de donner du temps au locataire pour trouver une solution\nde relogement (ATF 125 III 226 consid. 4b).\n\nS'agissant des conséquences pénibles du congé, la jurisprudence fédérale précise\nque les suites de la résiliation d'un contrat de bail et du changement de locaux ne\nconstituent pas à elles seules des conséquences pénibles au sens de l'art. 272 CO,\ncar elles sont inhérentes à toutes les résiliations de bail et ne sont pas supprimées,\nmais seulement différées, en cas de prolongation du contrat; une telle prolongation\nfondée sur ce motif ne peut avoir de sens que si le report du congé permet\nd'espérer une atténuation des conséquences et laisse prévoir qu'un déménagement\nultérieur présentera un inconvénient moindre pour le locataire (ATF 105 II 197\nconsid. 3a).\n\nC/10069/2011\n- 22/25 -\n\nL'octroi d'une prolongation suppose également, selon une jurisprudence constante,\nque le locataire ait entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui\npour remédier aux conséquences pénibles du congé, et cela même lorsqu'il\nsollicite une première prolongation de son bail, le juge se montrant toutefois\nmoins rigoureux à ce stade qu'à celui de la seconde prolongation (ATF 116 II 448\nconsid. 1; 110 II 254 = JdT 1985 I 265-266; 102 II 254 = JdT 1977 I 558).\n\nLa présence du locataire ne doit, en principe, pas retarder les travaux envisagés\npar le bailleur (ATF 135 III 121 consid. 5).\n\nLe juge peut tenir compte du délai qui s'est écoulé entre le moment de la\nrésiliation et celui où elle devait prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n'a\npas entrepris de démarches sérieuses pour trouver une solution de remplacement\n(cf. ATF 125 III 226 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_31/2013 du 2 avril\n2013 consid. 3.1; 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473).\n\n5.2 Le juge peut donc, dans la pesée des intérêts des deux parties, décider\nd'accorder une première prolongation du bail ou une prolongation définitive et,\ncas échéant, en fixer la durée. Il n'y a pas de priorité de l'une de ces solutions par\nrapport à l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_386/2014 du 11 novembre 2014\nconsid. 4.3.1; 4A_105/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.2 avec référence au Message\ndu Conseil fédéral).\n\n"}