{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\nContrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agissait pas de deux projets\ndistincts, soit un premier projet portant sur la construction d'une école (et autres\naménagements), et un second, indépendant, relatif à la création de logements.\nIl ressort, en effet, de la lettre d'accompagnement de la résiliation que la\nréalisation du projet, dans son ensemble, nécessitait le départ de l'appelante des\nlocaux.\n\nL'appelante a allégué que la création de logements n'avait pas été évoquée par\nl'intimée, avant le dépôt par celle-ci de son mémoire de réponse au Tribunal.\nComme relevé ci-avant, la construction de logements a été mentionnée par\nl'intimée dès la notification du congé.\n\nL'appelante, pour justifier sa position, a affirmé que la convention conclue par les\nparties le 17 octobre 2013 ne faisait pas mention de la question des logements.\nLe raisonnement de l'appelante tombe à faux. En effet, si la seule question de la\nconstruction du groupe scolaire, avec bassin de natation et un espace de vie\nenfantine, avait fondé le congé, la transaction des parties aurait mis un terme\ndéfinitif à la procédure. De plus, la convention prévoit expressément qu'elle n'a\npas d'incidence sur la présente procédure (art. 15). Par ailleurs, une enquête\npublique a été ouverte de juillet à septembre 2013 concernant le projet de\nmodification du PLQ, lequel prévoyait clairement la démolition des locaux\noccupés par l'appelante.\n\nCertes, comme le souligne l'appelante, la construction de logements sur la parcelle\nen cause présuppose l'adoption d'un projet de modification de limites de zones et\ncelle d'un nouveau plan de quartier, ainsi que l'octroi d'autorisation de démolir,\nrespectivement de construire, des autorités compétentes. Le 25 février 2015, le\nConseil d'Etat a déclaré plan localisé de quartier le plan 2______, son arrêté ayant\nété déclaré exécutoire nonobstant recours. La Cour relève que, si l'appelante a\nformé recours contre ledit arrêté, sa requête de restitution de l'effet suspensif a été\nrejetée par la Chambre administrative de la Cour le 21 mai 2015, de sorte que cet\narrêté est exécutoire.\n\nPar ailleurs, la Cour retient, conformément à la jurisprudence constante rappelée\nci-avant, qu'il n'est pas pertinent que le PLQ ait été adopté postérieurement au\ncongé, pour déterminer quelle était la volonté de l'intimée lors de la notification de\nla résiliation de bail.\n\nL'appelante n'a pas démontré, alors qu'elle avait la charge de la preuve, que les\ntravaux que compte entreprendre l'intimée se heurteront à un refus des autorités\ncompétentes. L'appelante n'a d'ailleurs pas allégué de manière précise que le\nprojet serait objectivement impossible, ni prouvé que tel serait le cas.\n\nDe plus, le fait qu'à ce jour la demande d'autorisation n'ait pas encore été déposée\nn'est pas décisif. En effet, à teneur de la jurisprudence rappelée supra, la validité\n\nC/10069/2011\n- 20/25 -\n\ndu congé ne suppose pas que la bailleresse ait déjà obtenu les autorisations\nnécessaires.\n\nEnfin, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le projet de\nl'intimée serait fictif et un prétexte pour justifier le congé.\n\nFinalement, l'appelante soutient que l'intimée n'a pas prouvé que son maintien\ndans les locaux compliquerait de manière significative l'exécution des travaux\nprojetés. Il ressort toutefois des titres produits ainsi que des témoignages recueillis\npar les premiers juges que la suppression des locaux est nécessaire. Le rapport\ntransmis au Conseil municipal relatif au projet de PLQ a rappelé la nécessité de\ndémolir les locaux de l'appelante. L'architecte en charge de la réalisation de l'école\n______ a indiqué que les installations de l'appelante restreignaient totalement la\nfaisabilité du projet et que la démolition de la halle était une condition sine qua\nnon (témoin I______). Le maintien des locaux n'avait jamais été envisagé, dès lors\nqu'il était prévu que deux quartiers soient reliés, ce qui ne pouvait être fait avec la\nprésence de la halle litigieuse (témoin J______). Ce dernier témoin a également\nindiqué que la présence de l'appelante engendrerait tant des problèmes liés à la\ngestion d'une école que de sécurité concernant les déplacements des enfants sur\nl'ensemble du périmètre.\n\nPar conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la validité de\nla résiliation notifiée le 20 avril 2011 pour le 31 décembre 2012 à l'appelante.\n\n4.5 L'appelante sera, partant, déboutée de ses conclusions sur ce point et le ch. 1\ndu dispositif du jugement entrepris confirmé.\n\n5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation en\nlui accordant une unique prolongation de bail.\n\n5.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation\ndu bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences\npénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. Le bail portant sur une\nhabitation peut être prolongé de quatre ans au maximum alors que la prolongation\nmaximale pour un bail de locaux commerciaux est de six ans; dans ces limites, le\njuge peut accorder une ou deux prolongations (art. 272b al. 1 CO).\n\n"}