{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\n4.3 L'art. 271 al. 1 CO laisse en principe subsister le droit du bailleur de résilier le\ncontrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le\nplus conforme à ses intérêts; le bailleur peut ainsi légitimement vouloir se\nprocurer un rendement plus élevé (ATF 136 III 190 consid. 3 in fine; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_619/2014 du 25 juin 2015 consid. 4). En particulier, le\nbailleur peut légitimement vouloir une transformation ou rénovation très\nimportante des locaux loués afin d'en augmenter la valeur. Une opération de\ngrande ampleur, comportant notamment des modifications dans la distribution des\nlocaux, le remplacement des cuisines, salles de bains et autres installations, et le\nrenouvellement des sols et revêtements muraux, peut nécessiter la restitution des\nlocaux par leur locataire et, par conséquent, la résiliation du bail. La résiliation se\njustifie aussi lorsque le locataire se déclare prêt à rester dans les locaux pendant de\npareils travaux, et à s'accommoder des inconvénients qui en résulteront, quand sa\nprésence serait de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de\nla durée de l'entreprise. La résiliation n'est alors pas contraire aux règles de la\nbonne foi.\n\nCe congé est annulable uniquement s'il apparaît que la présence du locataire ne\ncompliquerait pas les travaux, notamment en cas de rénovation moins importante,\nou ne les compliquerait que de manière insignifiante. Il est donc nécessaire\nd'apprécier l'importance des travaux envisagés et de déterminer s'ils nécessitent\nque le bâtiment ou les locaux en cause soient vidés de leurs occupants; le congé\nest annulable si cette appréciation est impossible faute de renseignements\nsuffisants. Le locataire a le droit d'obtenir du bailleur une motivation qui lui\npermette d'apprécier ses chances de contester le congé avec succès; il doit\nnotamment recevoir, en cas de projet de transformation, des informations\nsuffisamment précises pour qu'il puisse évaluer la réalité des intentions du bailleur\net la gêne que sa présence entraînerait dans l'exécution des travaux (ATF 140 III\n496 consid. 4.2.2; 135 III 112 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2014\ndu 25 juin 2015 consid. 4).\n\nC/10069/2011\n- 18/25 -\n\nDans un arrêt de principe rendu en 2008, le Tribunal fédéral a jugé que la\nrésiliation du bail en vue d'effectuer de vastes travaux d'assainissement de l'objet\nloué ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. Il en va ainsi même si le\nlocataire se dit prêt à rester dans l'appartement durant les travaux et à\ns'accommoder des inconvénients qui en résultent; car sa présence entraînera en\nrègle générale des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation\nde la durée des travaux. La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est\nen principe l'affaire exclusive du propriétaire (ATF 135 III 112 consid. 4.2).\n\nEn règle générale, celui-ci est donc en droit d'entretenir et d'améliorer l'état de son\nimmeuble comme bon lui semble et de procéder à des travaux d'entretien ou de\nrénovation même s'ils ne sont pas urgents ou absolument nécessaires (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_126/2012 du 3 août 2012 consid. 1).\n\nPar ailleurs, le congé en vue de travaux de transformation ou de rénovation est\nabusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de réalité tangible ou qu'il\napparaît objectivement impossible, notamment parce qu'il est de toute évidence\nincompatible avec les règles du droit public applicable et que le bailleur\nn'obtiendra ainsi pas les autorisations nécessaires; la preuve de l'impossibilité\nobjective incombe au locataire. La validité du congé ne suppose pas que le\nbailleur ait déjà obtenu les autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les\ndocuments dont elles dépendent (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190\nconsid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1 et\nles arrêts cités).\n\nLe Tribunal fédéral a également précisé que, soit le motif de congé invoqué est\nbien réel, auquel cas le locataire doit rapporter la preuve que le projet d'aménagement se heurtera de façon certaine au refus des autorités administratives.\nS'il échoue dans cette preuve, le congé doit être considéré comme conforme à la\nbonne foi. Soit le motif invoqué n'est qu'un prétexte, ce qui appelle en principe la\nconclusion que le congé est abusif. Un pronostic défavorable quant à la faisabilité\ndu projet peut être l'un des indices que le motif invoqué n'est qu'un prétexte (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_726/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.4).\n\n4.4 Sur le principe et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal\nfédéral, l'intimée est en droit de résilier le contrat de bail la liant à l'appelante, et\nest en droit d'entretenir et d'améliorer son bien comme elle l'entend, même si les\ntravaux ne sont pas urgents ou absolument nécessaires. Il convient toutefois de\nvérifier si le motif invoqué est réel ou non.\n\nDans le présent cas, l'intimée a motivé le congé par la conduite de la réalisation\nd'un important projet d'aménagement portant sur le périmètre dans lequel sont\nsitués les locaux litigieux. Ledit projet a pour but la construction de logements et\nd'un équipement scolaire, projet d'intérêt public.\n\nC/10069/2011\n- 19/25 -\n\n"}