{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\n Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO).\nLa motivation du congé ne constitue pas une condition de sa validité; l'absence de\nmotivation véridique ou complète peut toutefois constituer un indice que le motif\nréel du congé est contraire à la bonne foi (ATF 125 III 231 consid. 4b; BARBEY,\nProtection contre les congés concernant les baux d’habitation et de locaux\ncommerciaux, thèse Genève 1991, n. 290 et 319; Commentaire USPI, n. 26 ad\nart. 271 CO). S'il est par contre admis que le motif réel de résiliation - qui seul\nentre en considération - était légitime, le congé ne peut être annulé, puisque seul le\n\nC/10069/2011\n- 16/25 -\n\nmensonge qui masque un dessein abusif justifie l'application de l'art. 271 al. 1 CO\n(arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2006 du 24 juillet 2006 consid. 2.1.2).\n\nL'obligation de motivation doit être prise au sérieux. En particulier, celui qui\ndonne un motif de congé doit, en cas de litige, en démontrer l'exactitude (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.170/2004 du 27 août 2004 consid. 2.1). En effet, même s’il\nappartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux\nrègles de la bonne foi, la partie qui résilie a le devoir de contribuer loyalement à la\nmanifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession\nnécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112\nconsid. 4.1; 120 II 105 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4C.170/2004 précité\nconsid. 2.1).\n\nPour dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il faut tout\nd'abord en déterminer le motif réel, ce qui relève des constatations de fait\n(ATF 136 III 513 consid. 2.3; 136 III 190 consid. 2).\n\nLa validité d'un congé doit être appréciée en fonction des circonstances présentes\nau moment de cette manifestation de volonté (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III\n59 consid. 2.1 i.f.; 109 II 153 consid. 3b). Le motif du congé invoqué doit ainsi\nexister au moment de la résiliation. Rien n'interdit de prendre en compte des faits\npostérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment\noù la résiliation a été donnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2014 du 25 juin\n2015 consid. 3; 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3; 4A_623/2010 du\n2 février 2011 consid. 2.4 et les arrêts cités).\n\nEn principe, le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés et peut tout au plus les\npréciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C.61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2 =\nSJ 2006 I, p. 34; 4C.131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1 = MP 2004, p. 55).\n\n4.2 A côté d'une liste d'exemples (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1) où une résiliation\némanant du bailleur est annulable (art. 271a al. 1 CO), la loi prévoit, de manière\ngénérale, que le congé, donné par l'une ou l'autre des parties, est annulable\nlorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).\n\nLa protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la\nbonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. Les cas typiques d'abus de droit\njustifient l'annulation du congé sans qu'il soit toutefois nécessaire que l'attitude de\nl'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit manifeste au sens de l'art. 2\nal. 2 CC (ATF 120 II 31 consid. 4a), car l'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation\nqui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable\nchicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion\nmanifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un\nprétexte (ATF 138 III 59 consid. 2.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112\nconsid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a; 120 II 105 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral\n\nC/10069/2011\n- 17/25 -\n\n4A_241/2010 du 10 août 2010 consid. 2.3, in SJ 2011 I p. 69; 4A_575/2008 du\n19 février 2009 consid. 4.1 et 4C.61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 in SJ 2006 I\np. 34; WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht, 5e éd. 2011, n. 4 ad art. 271\nCO).\n\nL'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui consacre une attitude déloyale\nrésultant d'une disproportion évidente entre les intérêts en présence (cf. Message\ndu 27 mars 1985 concernant la révision du bail à loyer et du bail à ferme, FF 1985\nI 1439 ch. 421.21; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2 p. 744; 120 II 31 consid. 4a\np. 33; arrêt du Tribunal fédéral 4A_575/2008 du 19 février 2009 consid. 4.3; HIGI,\nZürcher Kommentar, 4ème éd. 1996, n. 78 ss ad art. 271 CO; LACHAT,\nCommentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 6 ad art. 271 CO).\n\n"}