{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\n 1.5 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de\npremière instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes\nmaximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252\nconsid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure\nsimplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure relative\nà la protection contre les congés.\n\nLa maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC).\n\n2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en\nappel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,\n2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).\n\n2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).\n\n2.2 En l'espèce, l'intimée a produit, à l'appui de sa réponse, de nouvelles pièces\nétablies postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le Tribunal,\nde sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.\n\n3. 3.1 Lorsque les parties ont conclu un contrat qui se révèle nul ou inefficace, il est\ncommunément admis que le juge, pour sauver autant que possible l'accord\nintervenu, peut convertir l'acte juridique vicié en un autre acte juridique valable\ns'il parvient à la conclusion, par voie d'interprétation, que cet acte répond aux\naspirations des parties et qu'il aurait été choisi par elles si elles avaient eu\nconscience du motif de nullité ou d'inefficacité affectant le contrat qu'elles ont\npassé en réalité (ATF 124 III 112 consid. 2b/bb.; 103 II 176 consid. 4).\n\nLa possibilité de convertir un acte juridique vicié en un acte juridique valable n'est\npas limitée aux actes bilatéraux. Ainsi, la jurisprudence admet qu'un recours mal\ndénommé puisse être converti et traité comme le recours qu'il aurait fallu\ninterjeter, si les conditions en sont remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2).\n\nCependant, celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur\n(Gestaltungsrecht, diritto formatore); en prévoyant la faculté de donner congé,\nl'ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement,\npar sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie\n(ATF 133 III 360 consid. 8.1.1).\n\nLe droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient. Le juge\nne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée.\n\nSurtout, l'exercice du droit formateur, en raison de ses effets pour le cocontractant,\ndoit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes.\n\nC/10069/2011\n- 15/25 -\n\nAinsi, il a été jugé que l'exercice d'un droit formateur doit être univoque, sans\ncondition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1; 128\nIII 129 consid. 2a).\n\nIl a donc été admis, pour assurer la sécurité du droit et protéger le cocontractant\ncontre une situation juridique incertaine, que la notion de droit formateur exclut\nen principe la possibilité d'une conversion (ATF 123 III 124 consid. 3d et les\nréférences citées).\n\nSi l'on se trouve dans l'hypothèse d'une erreur de dénomination ou de référence\nlégale (hypothèses visées à l'ATF 123 III 124 déjà cité), le congé peut être\nconverti. La conversion a pour but de remplacer ce qui a été dit (et qui n'est pas\nvalable) par ce qui a été voulu (et qui est valable); elle n'a pas pour objet de\nrectifier l'erreur d'un cocontractant au détriment de l'autre, en modifiant ainsi les\nfondements juridiques du litige (ATF 135 III 441 consid. 3.3).\n\n3.2 Dans le cas d'espèce, l'intimée a indiqué, tant sur l'avis officiel que dans sa\nlettre d'accompagnement, que le congé était fondé sur l'art. 266g CO, soit une\nrésiliation extraordinaire. Durant toute la procédure, les deux parties ont considéré\nque cette résiliation était donnée pour l'échéance du contrat de bail et constituait\ndonc un congé ordinaire. Il s'agissait ainsi d'une erreur de référence légale.\nL'appelante, partie locataire et la plus faible au contrat, a d'ailleurs, dès la saisine\nde la Commission de conciliation, interprété le congé comme étant ordinaire.\n\nLa Cour retiendra en conséquence, comme l'a fait le Tribunal de manière\nimplicite, que ledit congé était ordinaire.\n\n4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 271 CO en retenant\nque le motif du congé était réel et concret, de sorte que le congé était valable.\n\n4.1 Dans un bail à durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le\nrésilier pour la prochaine échéance en respectant le délai de congé (cf. art. 266a\nCO). Toutefois, la résiliation des baux d'habitation ou de locaux commerciaux est\nannulable lorsqu'elle contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO),\nrespectivement lorsqu'elle est donnée dans les cas énoncés à l'art. 271a CO (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_726/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.1).\n\n"}