{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\n l'entreprise A______ après la fin des travaux. En revanche, il se souvenait que lors\nde la présentation publique du projet en novembre 2012, la locataire avait pris la\nparole pour confirmer le départ de son entreprise à la fin des travaux pour\npermettre l'accès aux élèves de l'école.\n\nJ______, cheffe du Service des écoles auprès du Service des écoles et institutions\npour l'enfance de B_____ depuis 2008, a déclaré que, selon ses souvenirs, le\nprojet de l'école ______ avait été lancé aux environs de 2009. Ce projet concernait\ndeux secteurs scolaires délimités par le quartier ______, la place ______, ______-\net ______. Les écoles ______, ______ et ______ étaient saturées. Selon elle, le\nmaintien de l'entreprise A______ en parallèle de l'ouverture du groupe scolaire\nposerait d'inévitables problèmes de gestion liés à la vie d'une école, doublé d'une\nproblématique sécuritaire concernant les déplacements des enfants. Au surplus, un\ntel groupe scolaire impliquait des activités de 8h00 du matin jusqu'à 22h00 tous\nles jours, week-ends compris, et la présence de A______ empêcherait la\ndynamique de quartier souhaitée par la bailleresse et matérialisée par le projet\nretenu, notamment au travers de la mise en relation des parcs situés des deux côtés\nde la locataire et du groupe scolaire. Elle avait participé à l'élaboration du\nprogramme ainsi qu'à celle du concours d'architecte et le maintien de la halle\nA______ n'avait jamais été prévu dans ce cadre, dans la mesure où la bailleresse\nsouhaitait par le biais de ce projet rapprocher deux quartiers.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour le dépôt des\nplaidoiries finales écrites.\n\no. Par écritures du 13 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions\nrespectives et déposé chacune un chargé de pièces complémentaire, ensuite de\nquoi la cause a été gardée à juger.\n\np. Par arrêté du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a déclaré plan localisé de\nquartier le plan 2______, lequel abrogeait et remplaçait pour partie le plan localisé\nde quartier 1______. L'arrêté a été déclaré exécutoire nonobstant recours.\n\nq. Le 13 avril 2015, A______ a formé recours auprès de la Cour de justice contre\nledit arrêté et a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif, requête\nrejetée par décision de la Cour du 21 mai 2015 (ATA/482/2015).\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la\nsolution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\n\nC/10069/2011\n- 13/25 -\n\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1; 4C.310/1996 du 16 avril 1997 =\nSJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler\nKommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 308\nCPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1;\n4A_127/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008\nconsid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux s'élève à 17'400 fr.\n\nEn prenant en compte la période de trois ans, la valeur litigieuse est largement\nsupérieure à 10'000 fr. (17'400 fr. x 3 ans = 52'200 fr.).\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\nEst également recevable l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1\net 314 al. 1 CPC).\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss,\nn. 121).\n\nC/10069/2011\n- 14/25 -\n\n"}