{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\nA l'appui de sa requête, elle a allégué qu'une tôlerie fonctionnait avec des\nmachines particulièrement volumineuses et pesantes (cisailles et plieuses),\ncertaines de ces machines pesant plus de 10 tonnes. Elle avait exploré les\npossibilités de transfert de l'entreprise sur d'autres sites, mais aucun terrain ou\nbâtiment existant à Genève ne s'était avéré apte à l'accueillir. Concernant la ZDIA\nBois Brûlé, aucun PLQ n'avait encore été adopté, l'horizon 2015-2016 apparaissait\noptimiste et rien ne garantissait l'aménagement de la zone conformément à ses\nbesoins. Elle estimait à 4'290'000 fr. le coût du transfert de l'entreprise dans un\nnouvel emplacement, montant dont elle ne disposait pas. La fin du bail signifiait\ndonc la fin d'une entreprise installée depuis 100 ans à Genève, le licenciement de\n20 employés et la cessation de l'approvisionnement de nombreuses entreprises\ngenevoises. Elle a enfin contesté que la réalisation du projet de la bailleresse sur la\nparcelle en question rende nécessaire la démolition des bâtiments loués, se\nréférant à ce propos à la convention signée par les parties le 17 octobre 2013.\nSubsidiairement, sans prendre de conclusions formelles, elle a relevé qu'une\nprolongation de bail de six ans s'imposait.\n\nj. Dans sa réponse du 2 juin 2014, la bailleresse a conclu à la validation de la\nrésiliation et à ce qu'une unique prolongation de bail de deux ans jusqu'au\n31 décembre 2014 soit accordée à la locataire.\n\nC/10069/2011\n- 8/25 -\n\nElle a indiqué que le congé était motivé par la volonté des autorités cantonales et\ncommunales de permettre la construction de crèches, d'écoles et de logements qui\nfaisaient cruellement défaut à Genève. Ce projet était concret et nécessitait la\ndestruction des locaux litigieux.\n\nA l'appui de sa réponse, elle a notamment produit la proposition du Conseil\nadministratif du 11 décembre 2013, en vue de l'approbation du projet de plan\nlocalisé de quartier, lequel précisait que la réalisation du bâtiment D demandait\négalement la démolition de la halle qui abritait la locataire : ce type d'entreprises\nindustrielles n'avait pas sa place au centre-ville et n'était pas compatible avec la\nvocation du site qui concentrait des logements et un futur équipement scolaire et,\nqui plus est, dans la pénétrante de verdure. B______ ferait tout ce qui était en son\npouvoir pour trouver une solution de relogement; le rapport du 12 mars 2014 de la\nCommission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la\nproposition du Conseil administratif du 11 décembre 2013, lequel mentionnait que\nl'usine A______ devait être démolie et que dans l'idéal elle devrait déménager\navant la fin de la construction de l'école qui aboutissait à 2 mètres.\n\nk. Lors de l'audience de débats du Tribunal du 10 septembre 2014, les parties ont\npersisté dans leurs conclusions.\n\nLa locataire a déclaré qu'afin de se reloger à la suite de la résiliation du bail, elle\navait contacté E______, mais que le projet proposé (site ZDIA Bois Brûlé) ne\nserait disponible ou abouti que d'ici 2018. Elle avait également visité des locaux à\nSatigny et Meyrin. Ces solutions de relogement n'avaient toutefois pas pu être\nretenues en raison de l'opposition du voisinage. La locataire rencontrait deux\nhandicaps majeurs, soit la hauteur de plafonds nécessaire (5 à 6 mètres) ainsi que\nles nuisances sonores que son activité induisait. Concernant le déménagement, la\nlocataire possédait des machines très lourdes (11 tonnes pour la plus importante),\nde sorte que le coût d'un tel transport exceptionnel serait forcément élevé.\nS'agissant du projet de la bailleresse, elle en contestait l'intérêt public, précisant\nqu'il y avait en définitive deux projets. A l'origine, seule la construction de l'école\nétait discutée. C'était ce projet qui avait selon elle motivé le congé et amené les\nparties à conclure la convention du 17 octobre 2013 lui permettant de rester\npendant la durée des travaux, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé\n(destruction du bâtiment). Elle n'avait appris l'existence du deuxième projet, soit\nla construction de logements, qu'à la lecture du mémoire réponse de la bailleresse;\ncelle-ci n'avait pas encore été portée à sa connaissance lors du congé. Quant à la\nréserve contenue dans la convention du 17 octobre 2013 concernant l'absence\nd'incidence entre celle-ci et la présente procédure, elle ne lui avait jamais été\nexplicitée. La locataire l'avait toutefois effectivement signée avec ladite clause.\n\nC/10069/2011\n- 9/25 -\n\nA______ a enfin confirmé ne pas être intervenue dans le cadre de l'enquête\npublique ouverte par la bailleresse entre juillet et septembre 2013, alors même que\ncelle-ci prévoyait déjà la destruction de son bâtiment.\n\n"}