Qu'en l'espèce l'octroi de l'effet suspensif au recours se justifie dans la mesure où, à défaut, l'évacuation du recourant pourrait avoir lieu, ce qui viderait le recours de son objet et causerait au recourant un préjudice difficilement réparable; Que le recourant s'est engagé à verser le loyer courant de sorte que l'on ne saurait retenir sans autre que les intimés risquent un préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif en ce sens que le montant de l'arriéré de loyer augmenterait; C/10054/2019 - 3/4 -