{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10054-2019_2019-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2166622?doc=", "Checksum": "2b5854645383dd9d534e6a5df2eb6b2a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10054-2019_2019-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0011/ACJC_001101_2019_C_10054_2019.pdf", "Checksum": "21dbe9d7f502e33db9377151e7fa4223"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10054/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.07.2019 C/10054/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF;EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.325"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:08", "Checksum": "c0ced701c51e2d88179809cb16fe7649", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.07.2019 C/10054/2019\nRegeste:\nEFFET SUSPENSIF;EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.325\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10054/2019 ACJC/1101/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU JEUDI 18 JUILLET 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 1er juillet 2019, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12,\ncase postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de\ndomicile,\n\net\nL'Hoirie de feu B______, soit pour elle :\n1) Monsieur C______, domicilié ______,\n2) Madame D______, domiciliée ______,\n3) Monsieur E______, domicilié ______,\n\nintimés, comparant tous par Me Nicolas DAUDIN, avocat, place Claparède 7, case\npostale 360, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2019.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal des baux et loyers,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer\nimmédiatement l'appartement de 4 pièces sis dans l'immeuble 1______ à Genève (ch. 1\ndu dispositif) et autorisé l'Hoirie de B______, soit pour elle, D______, E______ et\nC______, à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du\njugement (ch. 2);\n\nQue, le 12 juillet 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce\nque la Cour annule le chiffre 2 de son dispositif et autorise ses parties adverses à\nrequérir son évacuation par la force publique dans un délai de six mois dès l'entrée en\nforce de la décision;\n\nQu'il a requis à titre préalable la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 précité\nfaisant valoir que son évacuation immédiate viderait le recours de son objet et lui\ncauserait un préjudice difficilement réparable;\n\nQue les intimés ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;\n\nConsidérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures\nd'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);\n\nQue le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant\nsuspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);\n\nQue l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le\ncaractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile\n2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);\n\nQu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation\n(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015\nconsid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);\n\nQue, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en\nprésence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une\nsituation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du\nrecours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;\n4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);\n\nQu'en l'espèce l'octroi de l'effet suspensif au recours se justifie dans la mesure où, à\ndéfaut, l'évacuation du recourant pourrait avoir lieu, ce qui viderait le recours de son\nobjet et causerait au recourant un préjudice difficilement réparable;\n\nQue le recourant s'est engagé à verser le loyer courant de sorte que l'on ne saurait retenir\nsans autre que les intimés risquent un préjudice difficilement réparable en cas d'octroi\nde l'effet suspensif en ce sens que le montant de l'arriéré de loyer augmenterait;\n\nC/10054/2019\n- 3/4 -\n\nQu'en tout état de cause, ce risque est limité compte tenu du fait que la présente cause\nest régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera brève;\n\nQu'ainsi, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du\njugement entrepris.\n\n*****\n\nC/10054/2019\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers :\n\nSuspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/660/2019\nrendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10054/2019-\n7-SE.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté\nVALENTE, greffière.\n\nLa présidente par intérim : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires inférieure à 15'000 fr.\n\nC/10054/2019\n"}