{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2836931?doc=", "Checksum": "dfb17c8e80282973cb7bd8240565be25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2021/0014/ACJC_001476_2021_C_10045_2021.pdf", "Checksum": "1bf42140d4902eb93072b4ea9d050843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.11.2021 C/10045/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:21", "Checksum": "115d08ba326726d22503b3a06646a564", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.11.2021 C/10045/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10045/2021 ACJC/1476/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 24 juin 2021, comparant en personne,\n\net\n\nHOSPICE GENERAL - INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sise\ncours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimée, comparant par\nMe Aurèle MULLER, avocate, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219,\n1211 Genève 8, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.11.2021.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/582/2021 du 24 juin 2021, expédié pour notification aux\nparties le 1er juillet 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à\névacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre\npersonne faisant ménage commun avec elle, l'appartement de trois pièces\nn° 1______ situé au 1er étage de l'immeuble sis 2______ à Genève (ch. 1),\nautorisé l'HOSPICE GENERAL à requérir l'évacuation par la force publique de\nA______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les\nparties de toutes autres conclusions (ch. 3) et rappelé que la procédure était\ngratuite (ch. 4).\n\nLe Tribunal a retenu que A______ ne remettait à raison pas en cause son\névacuation, laquelle devait être exécutée au terme d'un sursis humanitaire de\ntrente jours dès l'entrée en force du jugement, tenant compte de la nonactualisation de l'état de santé invoqué et de l'absence de toute recherche de\nlogement plus de trois ans après la résiliation du bail.\n\nB. Par acte déposé à la Cour de justice le 12 juillet 2021, A______ a formé \"appel ou\nrecours\" contre le jugement précité, qu'elle a considéré \"injuste\"; elle a précisé\nqu'elle formait \"opposition à l''évacuation de logement\", et évoqué pêle-mêle des\n\"agressions\", \"harcèlement\" et autres événements dont elle aurait été victime de la\npart de la régie, de voisins voire de la police.\n\nElle a déposé copie de courriers adressés par elle à divers destinataires entre 2008\net 2018.\n\nL'HOSPICE GENERAL s'est rapporté à l'appréciation de la Cour quant à la\nrecevabilité de l'acte de recours, et a conclu au rejet du recours.\n\nPar décision du 23 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de suspension du\ncaractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.\n\nPar avis du 9 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :\n\na. Par arrêt ACJC/345/2021 du 22 mars 2021 (cause C/3______/2018), définitif et\nexécutoire, la Cour a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des baux et\nloyers le 30 avril 2020, qui a déclaré efficace le congé notifié le 26 avril 2018 par\nl'HOSPICE GENERAL à A______ pour le 31 mai suivant, concernant\nl'appartement de trois pièces n° 1______ situé au 1er étage de l'immeuble sis\n2______ à Genève.\n\nC/10045/2021\n- 3/5 -\n\nb. Le 27 mai 2021, l'HOSPICE GENERAL a saisi le Tribunal d'une requête en\névacuation, avec exécution directe dès l'entrée en force du jugement, dirigée\ncontre A______.\n\nA l'audience du Tribunal du 24 juin 2021, A______ a conclu à l'octroi d'un sursis\nhumanitaire d'une année. Elle a invoqué son état de santé, sa situation de\nbénéficiaire de l'assurance-invalidité à 100%, son absence de solution de\nrelogement, et le fait que tous les voisins n'avaient pas témoigné contre elle dans\nle cadre de la procédure C/3______/2018. L'HOSPICE GENERAL a consenti à\nun délai d'exécution d'un mois, a relevé que le dernier argument avancé par\nA______, qui n'avait allégué aucune recherche de logement, avait été traité dans\nla procédure précédente et était sans pertinence dans le cadre de la présente cause.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. La voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution\nde l'évacuation.\n\n1.1 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel (comme du recours,\nart. 321 al. 1 CPC), prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (art. 311 al. 1\nCPC). Il incombe au recourant de motiver son acte, c'est-à-dire de démontrer le\ncaractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui\nsuffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de\nse livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation\ndoit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre\naisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que\nle recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n1.2 En l'espèce, la recourante ne critique pas la motivation du jugement attaqué ni\nne fait valoir que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de la\nloi.\n\nLe recours est ainsi irrecevable.\n\n2. A supposer que le recours ait été recevable, il aurait, en tout état, été infondé.\n\n"}