Que le bailleur a répondu au recours le 19 juillet 2021; Que par courrier du 21 juillet 2021, A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'invité à se déterminer, le bailleur a conclu, par écritures du 22 juillet 2021, au rejet de la requête d'effet suspensif; C/10045/2021 - 3/4 - Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);