{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2021_2021-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2749231?doc=", "Checksum": "e57cc50159837223df6cf218a339917b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2021_2021-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2021/0009/ACJC_000969_2021_C_10045_2021.pdf", "Checksum": "1205bc680f897b113c3a1f6ecb56bd4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.07.2021 C/10045/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:08", "Checksum": "eeb099c0da961535b5a9788235ea3398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.07.2021 C/10045/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10045/2021 ACJC/969/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU VENDREDI 23 JUILLET 2021\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 24 juin 2021, comparant en personne,\n\net\n\nHOSPICE GENERAL - INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sis\nCours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimé, comparant par Me Aurèle\nMULLER, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude\nduquel il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juillet 2021.\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties;\n\nAttendu que par jugement JTBL/286/2020 du 30 avril 2020, le Tribunal des baux et\nloyers a déclaré efficace le congé notifié le 26 avril 2018 à A______ pour le 31 mai\n2018, fondé sur l'art. 257f CO;\n\nQue la Cour, saisie d'un appel de la locataire, a, par arrêt du 22 mars 2021, confirmé le\njugement susmentionné (ACJC/345/2021);\n\nQue cet arrêt est définitif et exécutoire;\n\nQue les locaux n'ont pas été restitués par la locataire;\n\nQue, par requête du 27 mai 2021 au Tribunal des baux et loyers, le bailleur a requis\nl'évacuation de la locataire, assorties de mesures d'exécution directes du jugement\nd'évacuation, par la procédure de protection de cas clair;\n\nQu'à l'audience du 24 juin 2021 devant le Tribunal, le bailleur a persisté dans ses\nconclusions;\n\nQue la locataire a sollicité l'octroi d'un sursis humanitaire d'une année, motif pris de sa\nsanté fragile; qu'elle a produit un certificat médical datant du 2 octobre 2019;\n\nQue la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience;\n\nQue, par jugement JTBL/582/2021 rendu le 24 juin 2021, le Tribunal a condamné la\nlocataire à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant\nménage commun avec elle l'appartement de 3 pièces situé au 1 er étage de l'immeuble sis\n______, à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé le bailleur à requérir l'évacuation par\nla force publique de la locataire dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch.\n2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure\nétait gratuite (ch. 4);\n\nVu le recours déposé le 12 juillet 2021 par A______ contre ce jugement;\n\nQu'elle n'a pas pris de conclusions;\n\nQue le bailleur a répondu au recours le 19 juillet 2021;\n\nQue par courrier du 21 juillet 2021, A______ a préalablement requis la suspension du\ncaractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et\nloyers;\n\nQu'invité à se déterminer, le bailleur a conclu, par écritures du 22 juillet 2021, au rejet\nde la requête d'effet suspensif;\n\nC/10045/2021\n- 3/4 -\n\nConsidérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures\nd'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);\n\nQue le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant\nsuspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);\n\nQue l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le\ncaractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile\n2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);\n\nQu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF\n137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015\nconsid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);\n\nQue, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en\nprésence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une\nsituation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du\nrecours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;\n4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);\n\nConsidérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la\nrecourante, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;\n\nQu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du\njugement entrepris;\n\nQu'en effet, le recours est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de\nchance de succès;\n\nQue le contrat de bail a été résilié, pour violation du devoir de diligence, pour le 31 mai\n2019, soit depuis plus de deux ans;\n\nQue la recourante n'a en effet ni allégué ni rendu vraisemblable avoir effectué des\nrecherches en vue de se reloger;\n\nQu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée.\n\n*****\n\nC/10045/2021\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente de la Chambre des baux et loyers :\n\nRejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du\njugement JTBL/582/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans\nla cause C/10045/2021-7-SD.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}