La perception desdites prestations suppose en général la communication des éléments permettant de vérifier le droit aux prestations. Lorsque l'autorité est induite en erreur par la communication d'éléments contraires à la vérité ou incomplets, cela est susceptible de constituer à la fois une tromperie et une astuce, si l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler la situation réelle (ATF 127 IV 163; et 131 IV 83). 3.3 En l'espèce, plusieurs éléments concordants indiquent que le domicile effectif de l'appelante se situait en réalité en France durant la période litigieuse.