2.2 La conclusion d'un contrat de bail et la modification de celui-ci n'est en principe soumis à aucune forme, sous réserve des dispositions impératives de la loi qui exigent, dans certaines situations précises, l'utilisation de la forme écrite ou d'une formule officielle agréée par le canton (cf. notamment art. 266l al. 2, 269d al. 1, 270 al. 2 et 270a CO; ATF 40 II 614 consid. 1; LACHAT, Le bail à loyer, 2008, ch. 6.4.1, p. 179 s. et ch. 22.3.4, p. 557).