{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646021?doc=", "Checksum": "9e62182112aa713bb0895515ee56aa8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0005/ACJC_000520_2017_C_10045_2015.pdf", "Checksum": "545eb60d6921413cd34d60f14edba445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:29", "Checksum": "cc29eb1ce177ddd54699d7f1a80ad7d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;\n\nDe même, dans sa première requête en contestation du congé déposée le\n7 mai 2015, sous le numéro de procédure C/1______/2015, ensuite retirée, c'est en\nqualité de sous-locataire que l'appelante a agi, à l'encontre de sa mère, soit\nB______, pour contester la validité du congé.\n\nAu regard de ce qui précède, l'appelante ne saurait aujourd'hui et en raison\nuniquement de la résiliation du bail, remettre en cause la titularité du bail. Le\nbailleur pouvait, en effet, considérer de bonne foi que seule la mère de l'appelante\nétait par acte concluant devenue titulaire du bail litigieux depuis le décès de son\népoux, dans la mesure où l'appelante (ou sa sœur) ne s'était jamais opposée durant\nplus de neuf ans, ni à l'avenant au contrat de bail du 19 janvier 2006, ni à la teneur\ndu courrier de la régie du 28 juillet 2009.\n\nC/10045/2015\n- 13/15 -\n\n2.3.2 Enfin, l'appelante n'a pas démontré avoir habité le logement ou s'être\nacquittée d'un quelconque loyer en lien avec l'appartement litigieux.\n\nA ce propos, B______ et C______ ont déclaré, de manière concordante, que\nl'appelante résidait en réalité en France. Cet élément est renforcé par les\nphotographies produites par B______ et le bailleur, desquelles il ressort qu'une\nboîte aux lettres et un interphone étaient au nom de l'appelante, dans un\nlotissement privé à L______ (France).\n\nLa Cour retient également que, malgré les demandes répétées du Tribunal à\nl'appelante de produire le relevé de ses comptes bancaires, ainsi que les preuves de\nversement des loyers, celle-ci n'a produit qu'une partie des documents requis.\n\nA ce sujet, l'attestation de l'Hospice général ne saurait démontrer le lieu de\nrésidence de l'intéressée, dans la mesure où cette institution, devant faire face à un\nnombre important de demandes, n'est pas en mesure de vérifier de manière\nsystématique et approfondie le lieu de résidence effectif des bénéficiaires des\nprestations d'assistance.\n\nIl ressort également de cette attestation que, du 1er juin 2009 au 31 juin 2013,\nl'appelante n'aurait participé qu'aux deux tiers du loyer de l'appartement litigieux.\nOr, cet élément est en contradiction avec le contrat de sous-location produit par\nl'appelante - dont la véracité a été contestée entre les parties - qui mentionne le\npaiement de l'entier du loyer à compter du 1er mars 2007. De même, il est en\ncontradiction avec les déclarations de l'appelante, qui a toujours affirmé s'acquitter\nde l'intégralité du loyer auprès de sa mère, ce que cette dernière a contesté.\n\nQuant au relevé bancaire produit, au seul nom de l'époux de l'appelante et pour la\npériode du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 uniquement, il ne démontre ni le\npaiement d'un loyer, ni le lieu de résidence de l'appelante. Au contraire, il ressort\nde ce dernier qu'il ne servait à percevoir que les prestations de l'Hospice général,\ndites prestations qui étaient retirées intégralement en espèces peu après leur\nversement. Aucun paiement, notamment le règlement d'une facture d'un\nprestataire suisse, ne figure dans ledit relevé. Le raisonnement du Tribunal, qui a\nconsidéré qu'il s'agissait d'un indice fort au sujet d'une domiciliation effective de\nl'appelante en France, ne prête pas le flanc à la critique.\n\n2.4 Dans ces circonstances, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée\net l'appel rejeté.\n\n3. 3.1 A teneur de l'art. 33 al. 1 LaCP, toute autorité, tout membre d'une autorité, tout\nfonctionnaire et tout officier, qui a connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi\nd'office, doit en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302\nal. 2 CPP).\n\nC/10045/2015\n- 14/15 -\n\n3.2 B______ a affirmé bénéficier de l'aide de l'Hospice général, notamment pour\nl'aider au paiement du loyer du logement litigieux. Or, le fait de percevoir des\nprestations d'assistance sociale suppose le fait d'être domicilié et de résider\neffectivement dans le canton (art. 11 al. 1 lit. a de la Loi sur l'insertion et l'aide\nsociale individuelle; LIASI).\n\nLa perception desdites prestations suppose en général la communication des\néléments permettant de vérifier le droit aux prestations. Lorsque l'autorité est\ninduite en erreur par la communication d'éléments contraires à la vérité ou\nincomplets, cela est susceptible de constituer à la fois une tromperie et une astuce,\nsi l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler la situation réelle (ATF 127\nIV 163; et 131 IV 83).\n\n3.3 En l'espèce, plusieurs éléments concordants indiquent que le domicile effectif\nde l'appelante se situait en réalité en France durant la période litigieuse.\n\nLes déclarations de C______ et B______ s'avèrent ainsi concordantes sur le sujet,\ncette dernière ayant de plus indiqué que l'intention de l'appelante, au sujet du\nlogement litigieux, était d'obtenir une adresse postale à Genève, à l'intention du\nContrôle des habitants. Les photographies de ce que serait la résidence de\nA______ en France, avec le nom de cette dernière sur une boîte aux lettres et un\ninterphone, produites par le bailleur et B______ confortent encore ces éléments\nconcordants.\n\nAu vu des faits de la cause, il apparaît que l'appelante semble résider hors du\ncanton tout en percevant des prestations d'aide sociale individuelle, ce qui pourrait\nêtre notamment constitutif d'une escroquerie, soit d'un crime poursuivi d'office\n(art. 146 CP).\n\n"}