{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646021?doc=", "Checksum": "9e62182112aa713bb0895515ee56aa8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0005/ACJC_000520_2017_C_10045_2015.pdf", "Checksum": "545eb60d6921413cd34d60f14edba445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:29", "Checksum": "cc29eb1ce177ddd54699d7f1a80ad7d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;\n\n Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\n\nC/10045/2015\n- 11/15 -\n\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, BSK\nZPO, 2ème édition, n° 9 ad art. 308 CPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389, consid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel sans les charges du logement s'élève à 9'240 fr. En\nprenant en compte la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 fr. (9'240 fr. × 3 ans = 27'720 fr.).\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss,\nn. 121).\n\n2. 2.1 L'appelante fait essentiellement grief au Tribunal de n'avoir pas retenu qu'elle\nétait co-titulaire du bail ex lege par succession (art. 560 CC), aux côtés de sa mère\net de sa sœur, suite au décès de son père le 27 juillet 2005. Dans la mesure où la\nrésiliation litigieuse n'émanait que de sa mère, celle-ci ne produirait aucun effet\njuridique, de sorte que la nullité de la résiliation du bail par sa mère devait être\nconstatée.\n\n2.2 La conclusion d'un contrat de bail et la modification de celui-ci n'est en\nprincipe soumis à aucune forme, sous réserve des dispositions impératives de la\nloi qui exigent, dans certaines situations précises, l'utilisation de la forme écrite ou\nd'une formule officielle agréée par le canton (cf. notamment art. 266l al. 2, 269d\nal. 1, 270 al. 2 et 270a CO; ATF 40 II 614 consid. 1; LACHAT, Le bail à loyer,\n2008, ch. 6.4.1, p. 179 s. et ch. 22.3.4, p. 557). La modification du contrat de bail,\nau sujet de la titularité de celui-ci, n'est, quant à elle, soumise à aucune forme, et\npeut se faire par acte concluant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.51/2004 du 28 mai\n2004 consid. 3.1 in SJ 2005 I 46; ATF 47 II 416 consid. 2).\n\nDans un arrêt non publié du 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a estimé que le\ndésintérêt des héritiers - en l'occurrence les enfants - au sujet d'un bail qu'ils\nn'occupaient pas durant plus de vingt ans pouvait être interprété de bonne foi par\nle bailleur comme une renonciation tacite de celui-ci, qui plus est lorsque seule la\nmère habitait dans ledit appartement et que les communications relatives au bail\n\nC/10045/2015\n- 12/15 -\n\nlui était adressées à son seule nom, ce qui n'avait jamais suscité la moindre\nobjection des autres héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2014 du 8 juillet\n2014, consid. 1.3 et références citées; MONTINI/WAHLEN in :\nBOHNET/CARRON/MONTINI, Commentaire pratique : droit du bail à loyer et à\nferme, 2ème éd., Bâle, 2017, n. 11 ad art. 266i CO).\n\n2.3\n2.3.1 La jurisprudence précitée peut s'appliquer mutatis mutandis à la présente\naffaire, pour les motifs qui suivent.\n\nJusqu'à la requête en contestation du congé déposée le 19 mai 2015 par\nl'ASLOCA, au nom de l'appelante, cette dernière n'avait jamais revendiqué, que\ncela soit auprès de la régie ou de sa mère, être titulaire du contrat de bail litigieux.\nAu décès de son père, dont le nom figurait sur le contrat de bail au côté de\nB______, l'appelante s'est désintéressée de la succession et, en particulier, du\ncontrat de bail. Les démarches en lien avec l'appartement litigieux ont d'ailleurs\nété exclusivement accomplies par B______, soit la mère de l'appelante,\nnotamment pour informer la régie de l'époque du décès de son époux.\n\nL'on ignore à quelle date l'appelante a eu connaissance de l'avenant n° 1 au contrat\nde bail du 19 janvier 2006 - qu'elle a produit dans le cadre de sa requête - et par\nlequel seule sa mère, soit B______, devenait titulaire du bail litigieux. Toutefois,\nlorsque la régie, le 28 juillet 2009, à sa demande, avait refusé d'inscrire son nom\nsur les plaquettes des boîtes aux lettres de l'immeuble litigieux - au motif que\nseule B______ était titulaire du bail - l'appelante ne s'y est pas opposée et n'a, en\ntout état, pas contesté l'assertion du bailleur au sujet de la titularité du bail.\n\nLe contrat de sous-location produit par l'appelante - indépendamment de sa\nvéracité, contestée entre les parties - indique qu'elle-même partait de l'idée qu'elle\nn'était pas titulaire du bail, faute de quoi un tel contrat n'aurait pas eu de raison\nd'être.\n\n"}