{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646021?doc=", "Checksum": "9e62182112aa713bb0895515ee56aa8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0005/ACJC_000520_2017_C_10045_2015.pdf", "Checksum": "545eb60d6921413cd34d60f14edba445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:29", "Checksum": "cc29eb1ce177ddd54699d7f1a80ad7d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;\n\nenfants. Elle ignorait qu'une succession pouvait se répudier et que les héritiers\ndevenaient titulaires de plein droit du bail. Elle n'avait par ailleurs aucune\nvolonté de devenir colocataire avec sa mère de l'appartement litigieux. Elle\nn'avait pas participé à la liquidation de la succession de feu son père et n'avait\nrien reçu ou payé de ce chef. Dans la mesure où elle ne voyait pas sa mère, elle\nn'avait pas été informée d'un éventuel accord entre celle-ci et sa sœur. Elle\nn'avait jamais reçu aucun courrier des autorités dans le cadre de la succession de\nfeu son père. En août 2015, sa sœur lui avait expliqué qu'il fallait qu'elles se\ndéfendent par rapport à l'appartement et lui avait demandé de signer certains\npapiers, ce qu'elle avait refusé. Elle comprenait que c'était la raison pour laquelle\nelle était partie défenderesse.\n\ny. Par réplique du 14 décembre 2015, le bailleur a formellement contesté la\nteneur de la convention de sous-location du 1er mars 2007.\n\nz. Lors de l'audience du 13 mai 2016, B______ a déclaré qu'après le décès de\nson mari, elle avait continué à habiter l'appartement de la route de E______ 1__.\nIl lui arrivait parfois de séjourner quelques jours chez son ami en France, qui\nétait décédé depuis lors. Sa fille V______ n'avait jamais habité avec elle dans\nl'appartement. Après le décès de G______, celle-ci lui avait demandé si elle\npouvait avoir son adresse officielle à la route de E______ 1__, ce qu'elle avait\naccepté. Elle découvrait pour la première fois la convention de sous-location du\n1er mars 2007 qu'elle n'avait jamais signée, bien que la signature y figurant soit\nassez proche de la sienne. Jusqu'à son entrée récente en EMS, sa fille V______\nn'avait jamais habité dans cet appartement. Elle avait procédé au changement des\nserrures sans son autorisation et en son absence. Elle n'avait jamais donné les\nclés de l'appartement à sa fille. Depuis ce changement de verrou, elles étaient en\nmauvais termes. Sa fille n'avait pas le droit de changer les serrures sans lui en\nparler et obtenir son accord. Elle avait uniquement les clés de la boîte aux lettres\npour son courrier. Depuis ce changement de clés, B______ n'avait pas pu entrer\nà nouveau dans son appartement, même pas pour se changer et prendre ses\naffaires lors de son entrée en EMS. A une reprise, sa fille V______ l'avait même\nmenacée d'appeler la police si elle venait à nouveau à l'appartement. Elle ne\nsaurait dire à quelle date sa fille V______ avait changé les serrures de son\nappartement.\n\naa. Le Tribunal a également procédé à l'audition du témoin M______, laquelle\navait travaillé auprès de la régie de 2005 à 2013 et avait été en charge,\nnotamment, de la gestion de l'immeuble route de E______ 1__. Elle pensait\ndécouvrir pour la première fois la convention de sous-location du 1er mars 2007.\nEn tous les cas, elle n'en avait pas le souvenir. Elle a confirmé avoir signé le\ncourrier du 28 juillet 2009, déposé à l'audience du 11 décembre 2015 par\nA______. Elle ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles il avait été\n\nC/10045/2015\n- 10/15 -\n\nrédigé, ni n'avoir jamais eu des contacts téléphoniques avec A______. Elle\nignorait également quelle suite B______ avait donnée à cette lettre.\n\nbb. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé à A______ un dernier délai non\nprolongeable au 3 juin 2016 pour produire l'ensemble des pièces demandées par\nle Tribunal et a convoqué la cause au 24 juin 2016 pour les plaidoiries finales.\n\ncc. Par chargé de pièces complémentaire du 13 juin 2016, A______ n'a pas\nproduit l'ensemble des pièces demandées par le Tribunal : elle n'a déposé qu'une\nattestation de l'Hospice général, ainsi que le détail du compte courant de son\népoux uniquement, pour les années 2009 à 2015.\n\nIl ressort de l'attestation de l'Hospice général que A______ a bénéficié de\nprestations de cette institution du 1er juin 2009 au 31 mai 2014. Il est également\nindiqué que cette dernière avait participé au paiement du loyer de B______ à\nraison de deux tiers du 1er juin 2009 au 30 juin 2013, puis s'en être entièrement\nacquittée du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014.\n\nLe relevé bancaire produit d'un compte détenu auprès de la Banque W______,\nau nom de l'époux de A______, ne fait état d'aucune transaction entre le\n1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. A compter du 1er janvier 2012, il est fait\nmensuellement état de versement des prestations sociales de l'Hospice général,\nlesquelles étaient intégralement retirées en espèce peu de temps après la\nréception du versement.\n\ndd. A l'issue de l'audience du 24 juin 2016, les parties ont plaidé et la cause a été\ngardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\n"}