{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646021?doc=", "Checksum": "9e62182112aa713bb0895515ee56aa8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10045-2015_2017-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0005/ACJC_000520_2017_C_10045_2015.pdf", "Checksum": "545eb60d6921413cd34d60f14edba445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10045/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:29", "Checksum": "cc29eb1ce177ddd54699d7f1a80ad7d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.05.2017 C/10045/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; COLOCATAIRE | LaCP.33.1; LIASI.11.1a;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10045/2015 ACJC/520/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 8 MAI 2017\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 29 juin 2016, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12,\ncase postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de\ndomicile,\n\net\n\n1) Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par\nMe Reynald P. BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude\nduquel elle fait élection de domicile,\n2) Madame C______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en\npersonne,\n3) Monsieur D______, autre intimé, p.a. et représenté par la régie ______ Genève, en\nles bureaux de laquelle il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.05.2017 ainsi\nqu'au Ministère public, pour information.\n\n_____________________________________________________________________________________\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/606/2016 du 29 juin 2016, expédié le jour même pour\nnotification aux parties, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé\nnotifié le 29 avril 2015 par B______ pour le 31 mai 2015, concernant\nl'appartement de trois pièces n° 13, au 1er étage de l'immeuble sis route de\nE______ 1__, dans la commune de F______ et débouté A______ et les autres\nparties de toutes autres conclusions.\n\nEn substance, le Tribunal a considéré qu'après le décès de G______ le ______\n2005, son épouse, B______, et ses filles, A______ et C______, étaient devenues\nco-titulaires du bail. Toutefois, seule B______ habitait dans l'appartement au\nmoment du décès et continuait d'y habiter. A______ et C______ n'avaient jamais\neu conscience d'être devenues co-titulaire du bail, par succession. Elles s'étaient,\ndu reste, totalement désintéressées de l'appartement litigieux et n'était jamais\nintervenues en qualité de locataire. Le bailleur pouvait, dès lors, de bonne foi\ninterpréter ce comportement comme une renonciation au bail. La résiliation du\nbail effectuée par B______ le 29 avril 2015, seule partie effective au contrat de\nbail, était ainsi valable et devait être confirmée.\n\nLes allégations de A______, qui affirmait résider dans l'appartement depuis mars\n2007, n'avaient pas été démontrées. En particulier, elle n'avait pas prouvé s'être\nacquittée d'un quelconque loyer depuis cette date, que cela soit directement\nauprès de la régie ou auprès de sa mère. Quant à l'attestation produite établie par\nl'Hospice général, elle ne démontrait pas le lieu de résidence de l'intéressée. Au\ncontraire, le relevé bancaire produit par A______ indiquait, selon toute\nvraisemblance, qu'elle ne résidait pas à Genève, dans la mesure où le compte\nbancaire précité n'avait pour fonction que de percevoir les prestations sociales\nversées par l'Hospice général, lesquelles étaient intégralement retirées en espèce\ndu compte quelques jours après leur versement, soit un indice fort que\nl'intéressée résidait en réalité en France, auprès de ses enfants.\n\nB. a. Par acte déposé le 31 août 2016, A______ forme appel de ce jugement, dont\nelle sollicite l'annulation. Elle demande que soit constatée la nullité du congé\ndonné par sa mère le 31 mai 2015, concernant l'appartement litigieux.\n\nA l'appui de son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort une\nmodification de la titularité du bail par acte concluant. Elle était toujours\ndemeurée locataire de l'appartement depuis le décès de son père le 27 juillet\n2005, en application de l'art. 560 CC. Elle ne s'était pas désintéressée de\nl'appartement, comme le démontrait le contrat de sous-location produit. Les\ndéductions « spéculatives et tendancieuses » opérées par le Tribunal au sujet de\nson relevé bancaire étaient « arbitraires et choquantes ». En effet, l'attestation de\nl'Hospice général démontrait qu'elle habitait l'appartement litigieux, dans la\n\nC/10045/2015\n- 3/15 -\n\nmesure où cette institution opérait une « analyse rigoureuse, chaque mois » du\ndroit aux prestations et vérifiait que les bénéficiaires de l'aide sociale résident à\nGenève. Enfin, elle avait versé les loyers directement de la main à la main à sa\nmère, raison pour laquelle aucune preuve ne pouvait être produite.\n\nb. Dans sa réponse du 22 septembre 2016, D______ (ci-après également : le\nbailleur) a conclu, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du\njugement querellé. Subsidiairement, il sollicite de la Cour l'audition de témoins\npour déterminer le lieu de résidence effectif de A______ durant la période\nlitigieuse.\n\n"}