L'admission de la requête en protection du cas clair du 1er mai 2024 de l'appelante viderait de son objet la procédure C/2______/2023, ce qui n'est pas admissible au vu des circonstances particulières du cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevable ladite requête. Le jugement attaqué sera donc confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****