Dans ce contexte, la bailleresse a déjà soumis au Tribunal, puis à la Cour, une requête de mesures provisionnelles, afin d'obtenir ladite libération par la voie de la procédure sommaire (C/3______/2023). La Cour a considéré que la situation n'était pas claire et que les questions litigieuses devaient être tranchées par le juge du fond, au terme d'une procédure probatoire complète, ce qui vaut également pour la présente procédure. L'admission de la requête en protection du cas clair du 1er mai 2024 de l'appelante viderait de son objet la procédure C/2______/2023, ce qui n'est pas admissible au vu des circonstances particulières du cas d'espèce.