Les premiers juges ont considéré que les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC n'étaient pas réunies, puisque la situation juridique n'était manifestement pas claire: la question de l'existence d'un bail entre A______ SICAV, d'une part, et D______ SA et E______, d'autre part, était litigieuse et faisait l'objet d'une procédure au fond pendante devant le Tribunal (C/2______/2023). E. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024 à la Cour, A______ SICAV a formé appel et recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour C/10043/2024 - 8/12 -