{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10043-2024_2024-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3362581?doc=", "Checksum": "5d1c3ae021855b5090ff7dc9e935f61b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10043-2024_2024-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0011/ACJC_001132_2024_C_10043_2024.pdf", "Checksum": "b6eabdca661da026fe3ce6e27fecd7f3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10043/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.09.2024 C/10043/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:27", "Checksum": "081beef3c5ba9ccdb1e5d79bfc808a78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.09.2024 C/10043/2024\n\n correspondante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018\nconsid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées), du\nmoment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du\nTribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).\n2.2 Conformément aux principes qui précèdent la pièce nouvelle produite par\nl'appelante, laquelle concerne une procédure qui n'oppose pas les mêmes parties,\nn'est pas recevable.\nEn revanche, les faits résultant de l'arrêt de la Cour du 18 mars 2024 peuvent être\npris en considération, y compris ceux relatifs à la procédure précitée. Ils ont été\nintégrés dans la partie \"En fait\" ci-dessus dans la mesure utile.\n3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa requête irrecevable.\n3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet\nà la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la\nchose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas\néquivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée).\nEn vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure\nsommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être\nimmédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le\ntribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas\nêtre appliquée (art. 257 al. 3 CPC).\nLa recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à\ndeux conditions cumulatives.\nPremièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le\ndéfendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent\nêtre établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est\nrapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve\nn'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (\"voller\nBeweis\") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance\n(\"Glaubhaftmachen\") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et\nexceptions motivées et concluantes (\"substanziiert und schlüssig\"), qui ne peuvent\nêtre écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,\nla procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23\nconsid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).\nSecondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au\ncas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une\ndoctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123\nconsid. 2.1.2; 620 consid. 5.1.1; 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois\nl'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références\ncitées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite\nl'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit\n\nC/10043/2024\n- 11/12 -\n\nrendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de\nl'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123\nconsid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2024 du 12 juillet 2024 consid. 3.1).\nSi le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le\ndemandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée\net la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer\nl'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités).\n3.2 En l'espèce, la situation juridique n'est pas claire. En effet, les intimés contestent\nla position de l'appelante, qui soutient que le bail liant les parties aurait été\nvalablement résilié avec effet au 15 décembre 2022 par l'intimée D______ SA\nseule. L'appelante admet d'ailleurs qu'il n'est pas possible de déterminer si le bail\nlitigieux a pris fin à la date précitée, ou, à la suite de la résiliation pour non-paiement\ndu loyer, le 30 avril 2024.\nLa situation en droit est donc équivoque.\nUne procédure au fond, initiée par la bailleresse et poursuivant le même but que la\nprésente, soit la libération des locaux par les intimés, est pendante devant le\nTribunal (C/2______/2023). Dans ce contexte, la bailleresse a déjà soumis au\nTribunal, puis à la Cour, une requête de mesures provisionnelles, afin d'obtenir\nladite libération par la voie de la procédure sommaire (C/3______/2023). La Cour\na considéré que la situation n'était pas claire et que les questions litigieuses devaient\nêtre tranchées par le juge du fond, au terme d'une procédure probatoire complète,\nce qui vaut également pour la présente procédure. L'admission de la requête en\nprotection du cas clair du 1er mai 2024 de l'appelante viderait de son objet la\nprocédure C/2______/2023, ce qui n'est pas admissible au vu des circonstances\nparticulières du cas d'espèce.\nC'est ainsi à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevable ladite requête. Le\njugement attaqué sera donc confirmé.\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans\nles causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n*****\n\nC/10043/2024\n- 12/12 -\n\n"}