{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10043-2024_2024-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3362581?doc=", "Checksum": "5d1c3ae021855b5090ff7dc9e935f61b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10043-2024_2024-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0011/ACJC_001132_2024_C_10043_2024.pdf", "Checksum": "b6eabdca661da026fe3ce6e27fecd7f3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10043/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.09.2024 C/10043/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:27", "Checksum": "081beef3c5ba9ccdb1e5d79bfc808a78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.09.2024 C/10043/2024\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur\nlitigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\nLes contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007\ndu 22 août 2007 consid. 2).\nPour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la\nprocédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse\nl'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de\nquestion préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt\néconomique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux\npendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même,\nlaquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est\négalement contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale\npendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui\ns'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée;\ncomme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue\nà l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant\ndu loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF\n144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 - JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure\ncivile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70).\n\nC/10043/2024\n- 9/12 -\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est dans tous les cas supérieure à 10'000 fr. La voie\nde l'appel est donc ouverte contre le refus du Tribunal d'ordonner l'évacuation des\nintimés.\nEn revanche, contre le refus du Tribunal de prononcer les mesures d'exécution,\nseule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).\n1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la\ndeuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision\nmotivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions\nprises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des\nprocédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).\nEn l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi,\nsont recevables.\nPar souci de simplification, la bailleresse sera désignée ci-après comme l'appelante.\n1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein\npouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés\nqui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du\n1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).\nLe juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge\nde première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie\nsi celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\nLe recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art 320 CPC).\n2. L'appelante a produit une pièce nouvelle.\n2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions\nde l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne\nsont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les\ninvoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard.\nEn ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a\nsuccombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas\nproduire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les\nproduire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas\nclairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en\npremière instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du\ntribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art.\n317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2;\n4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013\nconsid. 3.2).\nLes faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être\npris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve\n\nC/10043/2024\n- 10/12 -\n\n"}