{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-02-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10019-2020_2022-02-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2905836?doc=", "Checksum": "be8e82ed21678e885aad158ed4d014fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10019-2020_2022-02-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2022/0001/ACJC_000184_2022_C_10019_2020.pdf", "Checksum": "13d3c34f49779cf97d0c8650628a53af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10019/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.02.2022 C/10019/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:43", "Checksum": "9fc813e6314b9c36e6be646ad5d7603f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.02.2022 C/10019/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10019/2020 ACJC/184/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU VENDREDI 4 FEVRIER 2022\n\nEntre\n\nA______ SA, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation\nen matière de baux et loyers le 1er octobre 2020, représentée par B______ SA,\n\nroute ______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame C______, domiciliée ______, intimée en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.02.2022.\n- 2/3 -\n\nVu la demande en paiement déposée le 5 juin 2020 par devant la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers (ci-après: la Commission), par A______ SA à\nl'encontre de C______;\n\nVu la décision DCBL/541/2020 rendue le 1er octobre 2020 par la Commission, rayant la\ncause du rôle, vu le défaut des parties lors de l'audience du 1er octobre 2020;\n\nVu le recours formé le 28 octobre 2020 par A______ SA contre la décision précitée, aux\ntermes duquel elle a sollicité une restitution et la convocation d'une nouvelle audience;\n\nVu l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 transmettant la demande de\nrestitution à la Commission et suspendant la cause jusqu'à droit jugé par la Commission\nsur la demande de restitution;\n\nAttendu EN FAIT que par décision du 26 novembre 2020 la Commission a refusé la\ndemande de restitution, celle-ci étant manifestement tardive;\n\nConsidérant EN DROIT que la décision de radiation du rôle de la procédure de\nconciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type\nparticulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer\nun préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); que tel est par exemple\nle cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce\nqu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la\nprocédure de conciliation, un droit matériel a été perdu; que dans les autres cas, dans\nlesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la\npossibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014\nconsid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire\nromand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC;\nBOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier\nen matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre\n2013);\n\nQu'en l'espèce, il convient préalablement de reprendre la procédure;\n\nQue le recours sera ensuite déclaré irrecevable, la décision de la Commission ne\npouvant faire l'objet d'un recours, la condition du préjudice difficilement réparable\nn'étant pas réalisée, s'agissant d'une demande en paiement qui peut être redéposée;\n\nQue la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10019/2020\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nOrdonne la reprise de la procédure C/10019/2020.\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2020 par A______ SA contre la\ndécision DCBL/541/2020 rendue le 1er octobre 2020 par la Commission de conciliation\nen matière des baux et loyers dans la cause C/10019/2020.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER,\njuges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Joëlle DEBONNEVILLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10019/2020\n"}