Qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la recourante a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant la Commission, que l'annulation de la décision de la Commission; Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la Commission sur la demande de restitution; Qu'en effet, si la Commission devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet; Que la demande de restitution sera par conséquent transmise à la Commission; Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).