Dès lors, il faut considérer - en l'absence d'éléments concrets contraires résultant du dossier - que la Commission a admis, sans que l'intimée ne formule aucune objection, que la société appelante comparaissait valablement par l'intermédiaire de son "directeur" à l'audience du 20 août 2024. C'est en tout cas ce qui pouvait être compris de bonne foi par les appelants, qui n'ont d'ailleurs motivé leur requête de restitution que par la maladie de l'appelant, sans s'attarder sur l'absence de l'administrateur de la société appelante.