C/10000/2024 - 12/13 - l'intimée - qui n'a pas comparu personnellement, seul son avocat étant présent - ne s'est pas opposée à la représentation de la société appelante par F______. Elle n'a pas non plus sollicité la rectification dudit procès-verbal. La Commission a rayé la cause du rôle, en raison du défaut "du demandeur" et non pas du défaut des "parties demanderesses", ni de celui de toutes les parties (art. 206 al. 3 CPC). Au vu des développements qui précèdent, l'on peut en déduire que seule l'absence de l'appelant était visée.