3.2 En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de conciliation du 20 août 2024 indique que la société appelante était "représentée par" F______, "directeur". Celui-ci, afin de justifier sa qualité et son pouvoir, a produit l'autorisation qui lui avait été délivrée le 4 janvier 2024 pour plaider et transiger dans le cadre "du litige" opposant la société à l'intimée, notamment dans les procédures C/2______/2023 et C/4______/2023. Dans ces deux procédures, la société avait été représentée par F______, sans que cela ne suscite aucune opposition de la part de l'intimée.