A______ et B______ SA ont fait valoir que la décision de rayer la cause du rôle avait été prise uniquement en raison de l'absence du "demandeur", soit A______, comme cela ressortait de l'ordonnance du 20 août 2024. b. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Cour a ordonné la reprise de la présente procédure. c. Dans sa réponse du 3 décembre 2024 à l'appel du 4 novembre 2024, C______ SICAV a conclu au rejet de celui-ci. Elle a sollicité la condamnation de A______ et B______ SA aux frais judiciaires et dépens, sans motiver cette conclusion. Elle a préalablement requis que les pièces 6 à 10 de ses parties adverses soient déclarées irrecevables.