8 février 2024 dans la cause C/4______/2023 opposant C______ SICAV à F______, B______ SA et A______ (action en constatation de droit; titre D). Elle a allégué que A______ n'avait "jamais comparu à la moindre audience, produisant systématiquement un certificat médical signé par la même médecin". Elle s'est référé aux audiences des 11 janvier et 8 février 2024 et aux deux certificats médicaux susmentionnés. C______ SICAV a soutenu que l'attestation du 22 août 2024 de la Dre M______ était un "certificat médical de complaisance".