C______ SICAV a en outre relevé que ses parties adverses ne consacraient aucune ligne de leur requête à l'absence de B______ SA, alors que E______, seul organe de la société figurant au registre du commerce, n'avait pas non plus été présent à l'audience du 20 août 2024. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 septembre 2024, A______ et B______ SA ont formé "appel" contre l'ordonnance de la Commission du 20 août 2024, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont conclu à la reprise de la procédure C/10000/2024 au stade de la conciliation.