g. Par décision du même jour, remise aux parties à l'issue de l'audience, la Commission a rayé la cause du rôle, "vu le défaut du demandeur" (art. 206 al. 1 CPC). La décision désignait A______ et B______ SA comme les "parties demanderesses" et C______ SICAV comme la "partie défenderesse". Il était indiqué au pied de la décision, d'une part, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour dans les 30 jours suivant sa notification et, d'autre part, qu'une requête de restitution pouvait être présentée dans les délais prévus à l'art. 148 al. 2 et 3 CPC. C/10000/2024 - 4/13 -