{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396297?doc=", "Checksum": "cbfe82e843abab4ed3bf385c9a4af889"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000391_2025_C_10000_2024.pdf", "Checksum": "fb9b670a504fc415d580d72c577d17b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:30", "Checksum": "4f8ca1f652f86e22f7fdcacce596a672", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024\n\nCependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de\nprésenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire\nà la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de\nne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du\n18 décembre 2018 consid. 2.3). L'application des règles de la bonne foi n'est pas\nlimitée aux conditions de recevabilité concernant la compétence ou la composition\ndu tribunal, ou aux conditions que le juge ne serait pas en mesure de détecter\nd'office. Le principe de l'examen d'office des conditions de recevabilité ne suffit\npas non plus à empêcher l'invocation de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.2.4).\n\nEn outre, le principe de la bonne foi accorde à une personne un droit à la\nprotection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même\ninexacts de l'autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la\nprotection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur\nleur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur\nlesquelles elle ne peut plus revenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du\n6 août 2014 consid. 4.2).\n\n3.2 En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de conciliation du 20 août 2024\nindique que la société appelante était \"représentée par\" F______, \"directeur\".\nCelui-ci, afin de justifier sa qualité et son pouvoir, a produit l'autorisation qui lui\navait été délivrée le 4 janvier 2024 pour plaider et transiger dans le cadre \"du\nlitige\" opposant la société à l'intimée, notamment dans les procédures\nC/2______/2023 et C/4______/2023. Dans ces deux procédures, la société avait\nété représentée par F______, sans que cela ne suscite aucune opposition de la part\nde l'intimée. De surcroît, dans la cause C/2______/2023, la Commission n'a pas\nrayé la cause du rôle en raison du défaut des parties demanderesses, mais a\nsuspendu la procédure, le conseil de l'appelant s'étant engagé à déposer un\ncertificat médical justifiant l'absence de ce dernier. L'absence de l'administrateur\nde la société appelante n'a pas été évoquée.\n\nA teneur du procès-verbal de l'audience du 20 août 2024 (qui pouvait comprendre\ndes indications autres que les dépositions des parties sur le fond de la cause),\n\nC/10000/2024\n- 12/13 -\n\nl'intimée - qui n'a pas comparu personnellement, seul son avocat étant présent - ne\ns'est pas opposée à la représentation de la société appelante par F______. Elle n'a\npas non plus sollicité la rectification dudit procès-verbal.\n\nLa Commission a rayé la cause du rôle, en raison du défaut \"du demandeur\" et\nnon pas du défaut des \"parties demanderesses\", ni de celui de toutes les parties\n(art. 206 al. 3 CPC). Au vu des développements qui précèdent, l'on peut en\ndéduire que seule l'absence de l'appelant était visée.\n\nDès lors, il faut considérer - en l'absence d'éléments concrets contraires résultant\ndu dossier - que la Commission a admis, sans que l'intimée ne formule aucune\nobjection, que la société appelante comparaissait valablement par l'intermédiaire\nde son \"directeur\" à l'audience du 20 août 2024. C'est en tout cas ce qui pouvait\nêtre compris de bonne foi par les appelants, qui n'ont d'ailleurs motivé leur requête\nde restitution que par la maladie de l'appelant, sans s'attarder sur l'absence de\nl'administrateur de la société appelante.\n\nC'est ainsi en violation du principe de la bonne foi que la Commission a\nconsidéré, dans sa décision du 23 septembre 2024, que la société appelante n'avait\npas comparu personnellement le 20 août 2024.\n\nPar ailleurs, le fait que l'appelant n'ait pas comparu à deux autres audiences (dans\ndeux autres procédures) et qu'il ait justifié ces absences par des certificats\nmédicaux ne permet pas de retenir que l'attestation médicale du 22 août 2024\nserait \"un certificat de complaisance\" comme le prétend l'intimée.\n\nEn conclusion, les décisions de la Commission des 20 août et 23 septembre 2024\nseront annulées. La cause lui sera renvoyée pour qu'elle cite les parties à une\nnouvelle audience de conciliation.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10000/2024\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables le recours, respectivement l'appel, interjetés par A______ et\nB______ SA le 19 septembre 2024 contre l'ordonnance du 20 août 2024 et le\n4 novembre 2024 contre la décision JCBL/32/2024 du 23 septembre 2024 rendues par la\nCommission de conciliation des baux et loyers dans la cause C/10000/2024.\n\nAu fond :\n\nAnnule les décisions attaquées et, statuant à nouveau :\n\nAdmet la requête de restitution formée le 23 août 2024 par A______ et B______ SA.\n\nRenvoie la cause à la Commission de conciliation des baux et loyers afin qu'elle cite les\nparties à une audience de conciliation.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne\nGEINSINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Jean-\nPhilippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}