{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396297?doc=", "Checksum": "cbfe82e843abab4ed3bf385c9a4af889"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000391_2025_C_10000_2024.pdf", "Checksum": "fb9b670a504fc415d580d72c577d17b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:30", "Checksum": "4f8ca1f652f86e22f7fdcacce596a672", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024\n\n3. Les appelants font grief à la Commission d'avoir rayé la présente cause du rôle et\nd'avoir rejeté leur requête de restitution, en considérant que la société appelante\navait fait défaut à l'audience du 20 août 2024 et n'avait pas justifié l'absence de\nson administrateur unique.\n3.1\n3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à\nl'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204\nal. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre\n2024; art. 407f CPC) indique dans quels cas les parties sont dispensées de\ncomparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un\ndomicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de\nmaladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée,\nl'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le\ngérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger\n(let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire\nreprésenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour\nle locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC).\nLe Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les\nchances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager\nune véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester\nen retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se\nréférant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il\nrelève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels\n\nC/10000/2024\n- 10/13 -\n\n(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse,\nFF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).\nPour que la conciliation puisse atteindre son but, il faut exiger d'une personne\nmorale qu'elle comparaisse en tant que partie à l'audience de conciliation par\nl'intermédiaire d'un organe ou à tout le moins d'une personne dotée d'une\nprocuration (commerciale) et habilitée à conduire le procès, qui soit en outre\nfamiliarisée avec l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3; cf. également\nATF 141 III 80 consid. 1.3).\n\n3.1.2 L'audience de conciliation n'est pas publique (art. 203 al. 3 1 ère phrase CPC)\net les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation\nni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond (art. 205 al. 1\nCPC), car les parties doivent pouvoir discuter librement (ATF 140 III 70\nconsid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).\n\nSelon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du\nprocès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est\ncelle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger\nqu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris\nconnaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du\n16 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).\n\n3.1.3 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la\nprocédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si\nune partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se\nprévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est\nconsidérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du\n30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non\npublié in ATF 146 III 185).\n\nLes colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du\ncongé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les\ncolocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne\n(LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019,\np. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux\nseuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation\n(arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nvaudois, in JdT 2012 III 207).\n\n3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit\n(art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5\nal. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5;\n128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est\ncodifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue\n\nC/10000/2024\n- 11/13 -\n\ndepuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les\nparticipants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et,\npartant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem).\n\nCertes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger\naux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque\nle législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution\npersonnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation\n(ATF 146 III 185 consid. 4.4.2).\n\n"}