{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3396297?doc=", "Checksum": "cbfe82e843abab4ed3bf385c9a4af889"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2025-03-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0003/ACJC_000391_2025_C_10000_2024.pdf", "Checksum": "fb9b670a504fc415d580d72c577d17b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:30", "Checksum": "4f8ca1f652f86e22f7fdcacce596a672", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.03.2025 C/10000/2024\n\n Ils ont produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat médical du Dr N______\nde 4 novembre 2024, qui atteste que E______ \"présente des difficultés pour se\ndéplacer dues à ses pathologies médicales\" (pièce 6), ainsi qu'une convocation\n(portant la date du 4 novembre 2024) adressée au précité par les HUG pour une\nconsultation de dermatologie fixée au 20 août 2024 à 15 heures (pièce 7). Se\nfondant sur ces pièces, ils ont allégué que E______ avait été incapable de se\nprésenter à l'audience du 20 août 2024 en raison de son état de santé et qu'il avait\nen outre un rendez-vous médical le même jour.\n\nIls ont produit également le procès-verbal de l'audience du Tribunal des baux et\nloyers du 8 février 2024 dans la cause C/4______/2023 opposant\nC______ SICAV à A______, F______ et B______ SA (pièce 9), ainsi que le\n\nC/10000/2024\n- 6/13 -\n\nprocès-verbal d'une audience du même Tribunal du 13 juin 2024 dans la cause\nC/6______/2024 opposant ces mêmes parties (pièce 10). Il en résulte que\nF______ a représenté B______ SA lors de ces deux audiences, le second procèsverbal indiquant (à tort) que celui-ci était \"administrateur\" de la société. Se\nfondant sur ces pièces, ainsi que sur la pièce 11 mentionnée ci-dessus sous let. A.e\n(produite à nouveau sous pièce 8), A______ et B______ SA ont fait valoir que ni\nla Commission, ni le Tribunal, ni C______ SICAV ne s'étaient jamais opposés à\nla représentation de la société par F______.\n\nA______ et B______ SA ont fait valoir que la décision de rayer la cause du rôle\navait été prise uniquement en raison de l'absence du \"demandeur\", soit A______,\ncomme cela ressortait de l'ordonnance du 20 août 2024.\n\nb. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Cour a ordonné la reprise de la présente\nprocédure.\n\nc. Dans sa réponse du 3 décembre 2024 à l'appel du 4 novembre 2024,\nC______ SICAV a conclu au rejet de celui-ci. Elle a sollicité la condamnation de\nA______ et B______ SA aux frais judiciaires et dépens, sans motiver cette\nconclusion. Elle a préalablement requis que les pièces 6 à 10 de ses parties\nadverses soient déclarées irrecevables.\n\nElle a fait valoir qu'il était téméraire d'affirmer que la radiation n'avait été\nprononcée qu'en raison de l'absence de A______, alors que l'absence des deux\nparties demanderesses avait été \"constatée par la Commission de conciliation,\ndevant divers témoins (la Commission de conciliation complète, la greffière,\nl'huissier, les avocats des parties)\".\n\nd. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs\nconclusions.\n\ne. Elles ont été informées le 3 février 2025 par la Cour de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC/10000/2024\n- 7/13 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les locataires ont déposé le 25 avril 2024 en conciliation une action en\ncontestation du congé extraordinaire, en concluant non pas à son inefficacité, mais\nà son annulation, en soutenant qu'il contreviendrait aux règles de la bonne foi. Ils\ncontestent la radiation du rôle prononcée par la Commission le 20 août 2024, ainsi\nque le rejet de leur demande de restitution décidé par la Commission le\n23 septembre 2024.\n\n1.1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon\nl'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est\nsoumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice\ndifficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas\nlorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce\nqu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle\nde la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas,\ndans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le\ndemandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de\nconciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3;\n4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013\nconsid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile\ncommenté, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit\ncontre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation\net de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013).\n\nLa conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du\nchoix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou\nde celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) qui poursuit\ndans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un\ncomportement abusif. En application de ces principes, l'autorité de recours traite\nle recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les\nconditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020\nconsid. 4.1).\n\n1.1.2 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de\nrestitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue\ndéfinitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n'entraîne la\nperte définitive du droit.\n\nDans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de\nl'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale\n(ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014\nconsid. 5).\n\n"}