Vu l'appel formé le 19 septembre 2024 par B______ et A______ SA contre l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission), rayant la cause du rôle, vu le défaut du demandeur lors de l'audience du 20 août 2024, assorti d'une requête de suspension dudit appel jusqu'à droit jugé par la Commission sur leur demande en restitution au sens de l'article 148 CPC; Vu l'arrêt de la Cour de justice du 30 septembre 2024 suspendant la procédure de recours jusqu'à droit jugé par la Commission sur la demande de restitution;