Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis la suspension du présent appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur sa requête en restitution ainsi que l'annulation de l'ordonnance; Que la demande de restitution est actuellement pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers; Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution; Qu'en effet, si la Commission de conciliation devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;