{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2024-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3360624?doc=", "Checksum": "115c3b8fbc5c2cdc6dcaf713c3861c91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10000-2024_2024-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0011/ACJC_001181_2024_C_10000_2024.pdf", "Checksum": "b73a614cc51d60a5a8f43b450d4691cb"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10000/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.09.2024 C/10000/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:04:52", "Checksum": "a022358afcfe2ef12d46d319d9aa6655", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.09.2024 C/10000/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10000/2024 ACJC/1181/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______ et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelants à\nl'encontre d'une ordonnance rendue par la Commission de conciliation en matière de\nbaux et loyers le 20 août 2024, représentés par Me Olivier FAIVRE, avocat, rue de la\nRôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,\n\net\n\nC______ SICAV, c/o D______ SA, ______ [VD], intimée, représenté par\nMe Tano BARTH, avocat, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 septembre 2024 et\nà la CCBL par courrier interne.\n- 2/3 -\n\nVu l'appel formé le 19 septembre 2024 par B______ et A______ SA contre\nl'ordonnance rendue le 20 août 2024 par la Commission de conciliation en matière de\nbaux et loyers dans la cause C/10000/2024, rayant la cause du rôle, vu le défaut du\ndemandeur lors de l'audience du 20 août 2024;\n\nAttendu, EN FAIT, que B______ a indiqué avoir été empêché de se présenter à\nl'audience du 20 août 2024 pour des raisons médicales;\n\nQue son empêchement de comparaître a été attesté par un certificat médical;\n\nQue les appelants ont déposé en date du 23 août 2024 une requête en restitution tendant\nà ce que la procédure de conciliation soit reprise, au sens de l'art. 148 CPC;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut\nordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent,\nnotamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;\n\nQu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente\npas lorsqu'elle est citée à comparaître;\n\nQue le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante\nen fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est\nimputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);\n\nQu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis la suspension du présent appel\njusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur sa\nrequête en restitution ainsi que l'annulation de l'ordonnance;\n\nQue la demande de restitution est actuellement pendante devant la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers;\n\nQu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé\npar la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de\nrestitution;\n\nQu'en effet, si la Commission de conciliation devait admettre cette demande, l'appel\ndeviendrait sans objet;\n\nQue la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;\n\nQue la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10000/2024\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nSuspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers sur la demande de restitution formée le 23 août 2024 par\nB______ et A______ SA dans la cause C/10000/2024.\n\nDit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur\nJean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10000/2024\n"}