4.2 En l'espèce, bien qu'en principe le caractère abusif de la résiliation s'apprécie au moment où le bailleur manifeste son intention de résilier, force est cependant de constater que l'intimé avait déjà formé le projet de vendre son appartement à terme pour des raisons fiscales au moment de la signature du bail. A cet égard, l'art. 80 al. 2 de la loi genevoise sur les contribution publiques (RS D 3 05; ciaprès : LCP) soumet l'aliénation des actions d'une société immobilière à l'impôt sur les gains immobiliers; toutefois, le taux d'imposition est nul lorsque le propriétaire des biens l'a été pendant 25 ans ou plus (art.