h. Par acte déposé le 4 novembre 2010, A______ a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête reprenant les conclusions prises devant la Commission. Elle a produit trois messages électroniques diffusés au sein du siège genevois de la société F______ provenant de collaborateurs de la société qui proposaient la reprise de la location de leur logement. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a sollicité, reconventionnellement, l'évacuation de cette dernière. A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et, au fond, à son rejet.