{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644895?doc=", "Checksum": "7ede7806d3a0c4be749d2798f4537d72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0003/ACJC_000337_2013_C_1000_2010.pdf", "Checksum": "38ad3f4a9778748b0b6a7dcd3d6b088b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1000/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:00", "Checksum": "f97e498fb6777f80798057d53c38302e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c\n\n Rien ne permet de retenir que cette situation ne prévalait plus au moment de la\nrésiliation. Au contraire, il ressort des déclarations de l'administrateur de E______\nSA que deux personnes avaient formulé des propositions pour l'achat de\nl'appartement, libéré par son locataire, si bien que l'intimé disposait d'alternatives\nà la vente à l'appelante. Le seul fait que ce constat émane d'un mandataire de\nl'intimé ne permet pas à lui seul de mettre en cause sa véracité. Qu'aucune vente\nne soit intervenue est sans portée à cet égard, puisque précisément les amateurs\ndésiraient acquérir l'appartement libéré de tout occupant. Dans cette perspective, il\nétait légitime pour l'intimé de résilier le bail pour vendre à de meilleures\nconditions, étant rappelé qu'en principe un appartement se vend mieux lorsqu'il\nn'est pas loué. Ainsi, il est crédible que l'achat de l'appartement ait été proposé à\nl'appelante par courtoisie, ce d'autant plus que celle-ci avait été informée à\nl'époque de la conclusion du bail que l'intimé désirait vendre à terme.\n\nPar ailleurs, il n'apparaît pas que l'intimé ait exercé des contraintes à l'endroit de\nl'appelante dans le but qu'elle achète l'appartement. Que la solution pour l'appelante en vue de rester dans l'appartement consiste en son acquisition ne suffit pas à\ndémontrer le contraire.\n\nPar conséquent, l'appelante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité adéquate\nentre le congé et le désir de l'intimé de l'amener à acheter. Point n'est donc besoin\nd'examiner la question de la proximité dans le temps entre l'offre de vente et le\ncongé.\n\nLes premiers juges ont donc à juste titre constaté la validé du congé du\n17 décembre 2009; partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n5. A titre subsidiaire, l'appelante conteste la durée de prolongation du bail accordée\npar les premiers juges et sollicite la durée légale maximum.\n\nC/1000/2010\n- 8/10 -\n\n5.1 Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée d'habitation de\nquatre ans au maximum lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des\nconséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient (art. 272 al. 1\net 272b al. 1 CO).\n\nPour déterminer, dans les limites légales, la durée de la prolongation du bail, le\njuge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de toutes\nles circonstances pertinentes (art. 272 al. 2 CO). Le juge apprécie librement, selon\nles règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et,\ndans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit tenir compte du but d'une prolongation, qui est de donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, de même que la situation sur le marché locatif (ATF 136\nIII 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2012 du 29 juin 2012\nconsid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473). Le juge peut tenir compte du délai qui s'est\nécoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait prendre effet (ATF\n125 III 226 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2012 du 29 juin 2012\nconsid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473) ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris\nde démarches sérieuses pour trouver une solution de remplacement (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_75/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473, et\n4C.425/2004 du 9 mars 2005 consid. 3.4, in SJ 2005 I p. 397). Il prendra également en considération les difficultés pour le locataire de retrouver les locaux de\nremplacement, notamment en raison de la nature particulière de ses activités, ainsi\nque le besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_75/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473).\n\nLa durée du bail (art. 272 al. 2 let. b CO) ne doit être prise en compte que si elle\nest très courte (quelques mois) ou, au contraire, très longue (dix ans ou plus; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4C.170/2004 du 27 août 2004 consid. 3.2) pour autant que la\nlongue durée ait entraîné un enracinement du locataire dans le quartier (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_17/2008 du 14 mars 2008 consid. 3.1).\n\n5.2 En l'espèce, l'appelante réalisait en 2010 un salaire net de l'ordre de 15'000 fr.\npar mois. Il est peu vraisemblable que ses revenus aient diminué depuis lors, ce\nque l'appelante ne soutient au demeurant pas. Ce salaire confortable est de nature\nà faciliter la solution de relogement de l'appelante dans la même catégorie de\nlogements que l'appartement litigieux malgré la pénurie portant sur les appartements d'une à sept pièces existant à Genève (cf. arrêté du Conseil d'Etat du\n27 juillet 2011; RS I 4 45.07).\n\nCe nonobstant, l'appelante n'a pas entrepris de démarches concrètes en vue de\ntrouver un appartement de la même catégorie que celui qu'elle occupe actuellement. Les messages électroniques qu'elle produit sur ce point sont simplement\n\nC/1000/2010\n- 9/10 -\n\n"}