{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644895?doc=", "Checksum": "7ede7806d3a0c4be749d2798f4537d72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0003/ACJC_000337_2013_C_1000_2010.pdf", "Checksum": "38ad3f4a9778748b0b6a7dcd3d6b088b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1000/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:00", "Checksum": "f97e498fb6777f80798057d53c38302e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c\n\n La protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la\nbonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. Les cas typiques d'abus de droit\njustifient l'annulation du congé sans qu'il soit toutefois nécessaire que l'attitude de\nl'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit manifeste au sens de l'art. 2\nal. 2 CC (ATF 120 II 31 consid. 4a), car l'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation\nqui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable\nchicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un\nprétexte (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_241/2010 du 10 août 2010 consid. 2.3, in SJ 2011 I\np. 69, et 4C.61/2006 du 27 mai 2005 consid. 4.1, in SJ 2006 I p. 34).\n\nC/1000/2010\n- 6/10 -\n\nLe congé donné pour un motif d'ordre économique se concilie, en règle générale,\navec les règles de la bonne foi (ATF 136 III 190 consid. 2). Il en va ainsi du congé\nsignifié pour l'échéance en vue de vendre un objet dans de meilleures conditions\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2,\n4C.61/2006 du 27 mai 2005 consid. 4.1, in SJ 2006 I p. 34, 4C.425/2004 du\n9 mars 2005 consid. 1.1, in SJ 2005 I p. 397, et 4C.267/2002 du 18 novembre\n2002 consid. 2.3, in SJ 2003 I p. 261). En effet, selon l'expérience générale, la présence d'un locataire est de nature à rendre la vente plus difficile, soit en réduisant\nle nombre d'amateurs, soit en exerçant une influence négative sur le prix (arrêts du\nTribunal fédéral 4C.425/2004 du 9 mars 2005 consid. 1.1, in SJ 2005 I p. 397, et\n4C.176/2004 du 8 septembre 2004 consid. 2.2).\n\nToutefois, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur seulement dans\nle but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué (art. 271a al. 1 let. c CO).\nPour que cette disposition s'applique, il doit exister un rapport de cause à effet\nentre la résiliation du bail et le désir du bailleur de vendre le logement loué au\nlocataire congédié. Il doit y avoir un lien de causalité naturelle entre le congé et la\npression tendant à entraîner le locataire à acheter le logement; pour que cette relation de causalité soit adéquate, le congé doit être l'expression reconnaissable du\nmotif déloyal du bailleur consistant uniquement à conduire le locataire à acheter.\nLa relation de causalité adéquate entre le congé et le désir d'amener le locataire à\nacheter fait défaut lorsque le motif du congé ne consiste pas uniquement à entraîner le locataire à acheter, mais trouve sa source dans le souhait de vendre la chose\nà n'importe qui, ou de l'offrir au même prix au locataire et à des tiers avec priorité\nau premier. La question de savoir si la simultanéité de l'offre de vente et la menace de résiliation est de nature à établir l'existence du lien de causalité adéquate\npeut rester indécise lorsqu'au moment de la résiliation, le bailleur avait l'intention\nde vendre l'appartement quel que soit l'acheteur (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.425/2004 du 9 mars 2005 consid. 1.2.1 et 1.2.4, in SJ 2005 I p. 397).\n\nEn d'autres termes, l'art. 271 al. 1 let. c CO s'applique uniquement lorsque le bailleur souhaite amener le locataire à acheter la chose louée parce qu'il ne dispose\nd'aucune autre alternative pour vendre son bien (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE,\nCommentaire SVIT du droit du bail, 2011, no 25 ad art. 271a CO).\n\nLe caractère abusif ou non de la résiliation s'apprécie au moment où l'auteur du\ncongé manifeste sa volonté de mettre un terme au contrat (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4.1, 4C.196/2006 du 4 août\n2006 consid. 3.1 et 4C.176/2004 du 8 septembre 2004 consid. 2.1).\n\nC'est au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de\nla bonne foi. Il incombe ainsi au locataire de prouver le rapport de causalité entre\nl'offre d'achat et le congé (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., no 26 ad\nart. 271a CO). Toutefois, la partie qui résilie a le devoir de contribuer loyalement\n\nC/1000/2010\n- 7/10 -\n\nà la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession\nnécessaires à la manifestation de la vérité (ATF 135 III 112 consid. 4.1; arrêt du\nTribunal fédéral 4C.61/2006 du 27 mai 2005 consid. 4.3.1, in SJ 2006 I p. 349).\n\n4.2 En l'espèce, bien qu'en principe le caractère abusif de la résiliation s'apprécie\nau moment où le bailleur manifeste son intention de résilier, force est cependant\nde constater que l'intimé avait déjà formé le projet de vendre son appartement à\nterme pour des raisons fiscales au moment de la signature du bail. A cet égard,\nl'art. 80 al. 2 de la loi genevoise sur les contribution publiques (RS D 3 05; ciaprès : LCP) soumet l'aliénation des actions d'une société immobilière à l'impôt\nsur les gains immobiliers; toutefois, le taux d'imposition est nul lorsque le propriétaire des biens l'a été pendant 25 ans ou plus (art. 84 al. 1 let. g LCP), ce qui était\nle cas pour l'intimé depuis 2009. Cette exonération n'étant pas subordonnée à la\ncondition que l'acquéreur du bien soit le locataire, l'intimé n'avait ni d'intérêts, ni\nde motifs de vendre son appartement exclusivement à l'appelante.\n\n"}