{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644895?doc=", "Checksum": "7ede7806d3a0c4be749d2798f4537d72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1000-2010_2013-03-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0003/ACJC_000337_2013_C_1000_2010.pdf", "Checksum": "38ad3f4a9778748b0b6a7dcd3d6b088b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1000/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:00", "Checksum": "f97e498fb6777f80798057d53c38302e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.03.2013 C/1000/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ-VENTE ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271.1 CO.271.a.1.c\n\ne. Par téléphone et courrier électronique du 25 novembre 2009, l'administrateur de\nE______ SA a informé A______ que B______ souhaitait vendre son appartement\nau prix de 900'000 fr. et l'a priée de lui faire savoir si elle était intéressée par cette\nopération.\n\nSelon l'administrateur de E______ SA, B______ lui avait demandé d'informer,\npar courtoisie, en priorité A______ de cette vente afin de connaître ses intentions.\n\nC/1000/2010\n- 4/10 -\n\nL'administrateur a déclaré que la régie avait reçu deux propositions d'achat de\nl'appartement libéré de tout occupant. Hormis celle du conseil de B______,\nl'appartement n'avait fait l'objet d'aucune visite. Dans l'attente de l'issue de la\nprésente procédure, l'appartement n'avait pas été mis en vente.\n\nf. Par avis officiel du 17 décembre 2009, B______ a résilié le bail de\nl'appartement avec effet au 30 avril 2010, indiquant comme motif la vente de\nl'appartement.\n\nLe 18 décembre 2009, A______ a adressé un courrier électronique à\nl'administrateur de E______ SA, le remerciant du message téléphonique de la\nveille et lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer\nimmédiatement sur la vente de l'appartement. Elle lui a proposé de reprendre\ncontact ultérieurement.\n\nL'administrateur de E______ SA lui a répondu le même jour que B______ lui\navait demandé de résilier le bail vu l'absence de nouvelles de sa part. Il lui\nproposait de reprendre contact le 11 janvier 2010.\n\ng. Le 18 janvier 2010, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière\nde baux et loyers d'une requête tendant, principalement, à l'annulation du congé\ndu 17 décembre 2009, et, subsidiairement, à une prolongation de bail de quatre\nans.\n\nPar décision du 30 septembre 2010, la Commission a accordé à A______ une\nunique prolongation de bail au 30 avril 2011.\n\nh. Par acte déposé le 4 novembre 2010, A______ a saisi le Tribunal des baux et\nloyers d'une requête reprenant les conclusions prises devant la Commission. Elle a\nproduit trois messages électroniques diffusés au sein du siège genevois de la\nsociété F______ provenant de collaborateurs de la société qui proposaient la\nreprise de la location de leur logement.\n\nB______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a\nsollicité, reconventionnellement, l'évacuation de cette dernière.\n\nA______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle\net, au fond, à son rejet.\n\nAprès les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision noti-\n\nC/1000/2010\n- 5/10 -\n\nfiée après le 1er janvier 2011, la voie de droit est régie par le nouveau droit de procédure.\n\nEn revanche, dès lors que l'appelante a déposé sa requête avant le 1er janvier 2011,\nla procédure devant le Tribunal était soumise à la loi genevoise sur la procédure\ncivile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010\n(art. 404 al. 1 CPC).\n\n2. Contre une décision finale rendue en matière de contestation du congé ordinaire\npar le locataire dans une cause où le loyer afférent à la période de trois ans consacrée par l'art. 271 al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; ATF 136 III 196\nconsid. 1.1) est au moins égal à 10'000 fr., seul l'appel motivé, formé par écrit,\ndans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision, est recevable\n(art. 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC).\n\nCompte tenu, en l'espèce, d'un loyer mensuel de 3'655 fr., c'est la voie de l'appel\nqui est ouverte. Interjeté selon la forme et le délai prescrits, l'appel est recevable.\n\n3. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416;\nRÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss,\nno 121).\n\nLa Cour établit d'office les faits.\n\n4. L'appelante soutient que le congé du 17 décembre 2009 lui a été donné seulement\ndans le but de l'amener à acheter l'appartement.\n\n4.1 A côté d'une liste d'exemples (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1) où une résiliation\némanant du bailleur est annulable (art. 271a al. 1 CO), la loi prévoit, de manière\ngénérale, que le congé, donné par l'une ou l'autre des parties, est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).\n\n"}