5.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 2 ad art.