5. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que, contrairement à ce qui était exposé dans sa requête, il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la question de l'autorité parentale, si bien que le Tribunal de protection ne serait pas compétent pour trancher cette question et d'avoir alors réduit "a posteriori le temps nécessaire à l'activité annoncée, soit sur la question de l'autorité parentale, après réception de la requête déposée". Elle considère que la réduction drastique de l'activité d'ores et déjà AC/911/2024 - 5/7 -