{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-911-2024_2024-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366175?doc=", "Checksum": "44371885d780d9c854d3b7ce2e4b533a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-911-2024_2024-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000120_2024_AC_911_2024.pdf", "Checksum": "240155d8a4ffa78dd14459726994adca"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/911/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.10.2024 AC/911/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:12:58", "Checksum": "754f36744f444af0402e6eada74b8e1e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.10.2024 AC/911/2024\n\n5.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement\nou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de\nproportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral\nrelatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC;\nHUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 17 ad\nart. 118 CPC), soit en quelque sorte \"à la carte\" (RUEGG, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut\nainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou\nencore la phase de procès concernée (TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté,\n2011, n. 24 ad art. 118 CPC).\n\nEn application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première\nphrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de\nprocédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à\nl'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre\nd'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de\nproportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.\n\nLe bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde\nphrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat\nallouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient\ntoutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et\nque le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et\n16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du\n14 septembre 2015 consid. 3.2).\n\n5.2. En l'espèce, la question de savoir si la situation présenterait un caractère d'urgence\nnécessitant ou non de solliciter une autorité parentale exclusive en faveur de la mère\npeut rester indécise.\n\nEn effet, la requête auprès du Tribunal de protection tendant à la modification de\nl'autorité parentale et du droit de visite du père nécessitait que soient exposées les\nmesures protectrices prononcées en novembre 2023 à la suite de la séparation des\nparents, le fait que le père soit incarcéré en Italie depuis mars 2024 et pour une durée de\n4 ans, les conséquences sur l'exercice des relations personnelles engendrées par cette\nincarcération et les difficultés rencontrées ou envisagées s'agissant de l'autorité\nparentale. Il n'apparaît pas que la production d'une multitude de pièces relatives à la\nprocédure pénale italienne était requise et il ressort au demeurant de la requête déposée\nqu'elle n'est accompagnée que de 5 pièces y relatives.\n\nIl convient ainsi de retenir, à l'instar de l'instance précédente, que l'épuisement des\n8 heures d'activités octroyées pour déposer une telle requête - qui ne présente pas de\n\nAC/911/2024\n- 6/7 -\n\ncomplexité particulière en tant que telle et, en particulier, au vu du consentement\npréalable donné par le père aux démarches qu'entreprendrait la mère - est excessif et que\n6 heures auraient suffi à cette fin.\n\nEn tenant compte des 4 heures supplémentaires octroyées aux termes de la décision\nentreprise, la recourante dispose dès lors encore de 6 heures (soit de 12 heures au total),\nce qui semble a priori suffisant pour mener à terme la procédure entreprise.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/911/2024\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 6 août 2024 par A______ contre la décision rendue le\n24 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/911/2024.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/911/2024\n"}