{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-911-2024_2024-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366175?doc=", "Checksum": "44371885d780d9c854d3b7ce2e4b533a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-911-2024_2024-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000120_2024_AC_911_2024.pdf", "Checksum": "240155d8a4ffa78dd14459726994adca"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/911/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.10.2024 AC/911/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:00", "Checksum": "4ab939595485e4a76329b2eb16c13ca9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.10.2024 AC/911/2024\n\n Elle a considéré que l’épuisement des 8 heures d’activité octroyées (hors courriers,\ntéléphones et audiences) semblait excessif, dans la mesure où seule la requête au\nTribunal de protection avait été déposée à ce stade, que l'affaire n'était pas complexe du\nseul fait que le père de l'enfant était incarcéré en Italie pour une durée de 4 ans, que le\nTribunal de protection n'était pas compétent pour attribuer l'autorité parentale exclusive\nlorsqu'il s'agissait de parents mariés (art. 134 al. 3 2ème phrase CC), à moins qu'il n'y ait\nurgence à statuer (art. 315a al. 3 ch. 1 et 2 CC), ce qui ne semblait pas être le cas, dès\nlors que les parents communiquaient librement ensemble et que le droit de visite du père\nétait actuellement exercé par visioconférences. Il s'agissait ainsi uniquement de solliciter\nla modification du droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale en\nfaisant valoir l'incarcération du père, laquelle ne nécessitait pas la production de\nnombreuses pièces. Il convenait, par conséquent, d'admettre qu'un maximum de\n6 heures avait été effectué du 3 avril au 5 juillet 2024, de sorte qu'il restait un solde de\n2 heures d'activité. Dans la mesure où la procédure n'était pas terminée, il se justifiait\nd'ores et déjà d'accorder une extension des heures, limitée à 4 heures supplémentaires\n(soit 12 heures au total), ce qui semblait suffisant pour mener à bien la procédure sur la\nmodification du droit de visite du père.\n\nD. a. Par acte déposé le 6 août 2024, A______ a recouru auprès de la présidence de la Cour\nde justice contre cette décision, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée, à\nce qu'il soit constaté qu'un maximum de 6 heures pour l'activité effectuée du 3 avril au\n5 juillet 2024 ne pouvait être retenu et que l'activité déployée n'était pas excessive, à ce\nque l'octroi de 12 heures d'activité supplémentaires (soit 20 heures au total) soit admis, à\nce que l'assistance juridique lui soit accordée dans le cadre de la présente procédure de\nrecours et à ce qu'elle soit exemptée des frais afférents au recours.\n\nElle a sollicité, préalablement, l'apport de la procédure AC/911/2024.\n\nElle a produit une pièce nouvelle (pièce 8), à savoir un courrier que lui a adressé le\nTribunal de protection le 23 juillet 2024.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la\ncause a été gardée à juger.\n\nAC/911/2024\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante,\nl'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans.\n\n3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les allégués de\nfaits y relatifs sont irrecevables.\n\nIl en va de même des conclusions nouvelles en constatation prises par la recourante.\n\nS'agissant de sa conclusion tendant à l'octroi de 12 heures supplémentaires, il ne sera\nentré en matière que sur la question d'une extension limitée à 6 heures au vu de ses\nconclusions de première instance.\n\n4. La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\nCette demande aurait dû être formulée auprès de la Présidence du Tribunal civil (art. 1\nal. 1 RAJ), de sorte que cette conclusion est irrecevable (DAAJ/7/2024 du 20 février\n2024).\n\n5. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que, contrairement à ce\nqui était exposé dans sa requête, il n'y avait pas d'urgence à statuer sur la question de\nl'autorité parentale, si bien que le Tribunal de protection ne serait pas compétent pour\ntrancher cette question et d'avoir alors réduit \"a posteriori le temps nécessaire à\nl'activité annoncée, soit sur la question de l'autorité parentale, après réception de la\nrequête déposée\". Elle considère que la réduction drastique de l'activité d'ores et déjà\n\nAC/911/2024\n- 5/7 -\n\ndéployée et la limitation importante du temps pouvant être déployé pour les activités à\nvenir entravent considérablement son droit à une défense efficace.\n\n"}