1.2 En l'espèce, de la décision du 16 janvier 2023 de la vice-présidente de la Cour a été notifiée au recourant le 24 janvier 2023, de sorte que son acte, expédié à l'autorité de céans le 1er février 2023, a été formé en temps utile. 2. Il convient d'examiner si l'acte du recourant du 1er février 2023 respecte la forme écrite exigée par la loi. 2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé".