Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête d'assistance juridique du 26 décembre 2022 portait sur le même objet que les précédentes requêtes du recourant et celui-ci ne se prévalait d'aucun fait nouveau. De plus, le délai absolu de cinq ans pour former action en paternité, selon l'art. 260c al. 1 CC, était échu, puisque le recourant savait, à tout le moins depuis 2012, que l'auteur de la reconnaissance n'était a priori pas le père biologique de la mineure, de sorte qu'une nouvelle action en contestation de la paternité serait dépourvue de toute chance de succès.