{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-3767-2022_2023-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3259545?doc=", "Checksum": "76b9c86dd0f6c4302a33d7a3925b1724"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-3767-2022_2023-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/DAAJ_000037_2023_AC_3767_2022.pdf", "Checksum": "423b0c0718dbd36827d6e668a3cd80a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/3767/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/3767/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:45", "Checksum": "19c26ba0782b06b4e1d2940c2eb57a8b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/3767/2022\n\n 1.2 En l'espèce, de la décision du 16 janvier 2023 de la vice-présidente de la Cour a été\nnotifiée au recourant le 24 janvier 2023, de sorte que son acte, expédié à l'autorité de\ncéans le 1er février 2023, a été formé en temps utile.\n\n2. Il convient d'examiner si l'acte du recourant du 1er février 2023 respecte la forme écrite\nexigée par la loi.\n\n2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte \"écrit et motivé\".\n\nSelon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent\nindiquer sur quels points la partie appelante, respectivement recourante demande la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1, 4A_117/2022\ndu 8 avril 2022 consid. 2.1.2).\n\nAC/3767/2022\n- 4/5 -\n\nLe recourant doit motiver en droit son recours et démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010,\nn. 2513-2515, p. 453). Il s'agit d'une exigence légale, de sorte qu'un délai\nsupplémentaire ne peut pas lui être accordé pour compléter ou améliorer une motivation\ninsuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).\n\nLorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une\nformation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte\ns'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du\n16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1,\n4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid.\n5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit\nd'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2\net les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022\nconsid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).\n\n2.2 En l'espèce, l'acte du 1er février 2023 du recourant ne respecte pas les exigences de\nl'art. 321 CPC.\n\nEn effet, cet acte ne désigne ni quelle est la décision attaquée, ni ne mentionne un\nnuméro de cause, hormis celui de la procédure civile, qui ne concerne pas la procédure\nd'octroi de l'assistance juridique. Ledit acte ne précise pas davantage un numéro de\ndécision.\n\nDe plus, le recourant n'a formulé aucune conclusion et n'a pas non plus satisfait à son\nobligation de motivation, c'est-à-dire expliquer en quoi la vice-présidente du Tribunal\nde première instance aurait inexactement constaté des faits et/ou en quoi cette autorité\naurait violé la loi.\n\nIl s'ensuit que le recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences\nlégales, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui\nn'est pas juriste. Un tel vice affecte l'acte de recours de façon irréparable selon la\njurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel est\ndéclaré irrecevable.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/3767/2022\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 janvier\n2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3767/2022.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa vice-présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en\nmatière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/3767/2022\n"}